Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre VII du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du même code est ainsi modifié :
2. 1° Avant la section 1, il est inséré un article R. 317-1 A ainsi rédigé :
3. « Art. R. 317-1 A.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 317-1, peuvent effectuer les constatations mentionnées au deuxième alinéa dudit article les personnes suivantes :
4. « 1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service central des armes et explosifs ˮ individuellement désignés et habilités par le chef de service ;
5. « 2° Les agents mentionnés à l'article R. 2335-38 du code de la défense ;
6. « 3° Les agents des préfectures, des sous-préfectures et des hauts-commissariats chargés de l'application de la réglementation relative aux armes, individuellement désignés et habilités respectivement par le préfet ou par le haut-commissaire ;
7. « 4° Les agents de la police nationale ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire ;
8. « 5° Les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire. » ;
9. 2° L'article R. 317-4 est ainsi modifié :
10. a) Au 1°, les mots : « plus d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs ou plus de quatre-vingt-dix armes en violation du » sont remplacés par les mots : « une arme en violation des quotas prévus au » ;
11. b) Le 2° est abrogé ;
12. c) Au 3°, les mots : «, au I de l'article R. 312-41 » sont supprimés ;
13. 3° A l'article R. 317-6, les mots : « dans le 8° de la catégorie C sans présentation du permis de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité. » sont remplacés par les mots : « au 8° ou au 11° de la catégorie C sans présentation des documents exigés par les dispositions des articles R. 312-60 ou R. 312-60-1. » ;
14. 4° L'article R. 317-9 est ainsi modifié :
15. a) Les mots : « à titre principal ou accessoire » sont supprimés ;
16. b) Les mots : « d'un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles délivré par l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « de l'agrément prévu à l'article L. 313-1, lorsque celui-ci est exigé en vertu des dispositions des articles R. 313-1, R. 313-1-1 ou R. 313-20-1 » ;
17. c) L'article est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
18. « La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;
19. 5° Après l'article R. 317-9-1, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
20. « Art. R. 317-9-2.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne physique, d'accéder à une formation mentionnée à l'article R. 313-1 A sans être titulaire de l'autorisation préalable prévue par l'article L. 313-1.
21. « La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
22. « Art. R. 317-9-3.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout établissement mentionné au 4° du II de l'article R. 313-4 ou à l'article R. 313-47, de former une personne non titulaire de l'autorisation prévue à l'article R. 313-1 A.
23. « La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal. »
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