LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2023-610 du 18 juillet 2023
Rattachement
Chapitre II : Moderniser les capacités d'action de la douane
  1. Titre II : MODERNISER LE CADRE D'EXERCICE DES POUVOIRS DOUANIERS
  2. Chapitre II : Moderniser les capacités d'action de la douane
IdentifiantLEGIARTI000047858913
Texte parentLEGITEXT000047858849
Référencearticle 27 de la loi n°2023-610 du 18 juillet 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre XII du code des douanes est ainsi modifié : 1° Le chapitre préliminaire est ainsi modifié : a) L'article 322 est ainsi rédigé :

2. « Art. 322.-Les procès-verbaux, les convocations, les notifications, les ordonnances et les autres actes rédigés à l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite prévus au présent code peuvent être établis, convertis et conservés au format numérique, dans les conditions prévues à l'article 801-1 du code de procédure pénale. « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. » ;

3. b) Il est ajouté un article 322-0 bis ainsi rédigé :

4. « Art. 322-0 bis.-Lorsque le présent code prévoit que des convocations, des procès-verbaux ou tous autres actes, ou leur copie, sont remis ou adressés par des agents des douanes, cette transmission peut être effectuée par voie électronique, à la condition que la personne concernée y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé à la procédure une trace écrite de cette transmission. Les conditions mentionnées au présent alinéa ne sont pas applicables aux transmissions à l'autorité judiciaire. « Lorsqu'il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés doivent permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi. Lorsqu'il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les procédés techniques utilisés doivent également permettre d'établir la date de réception par le destinataire. « Ces procédés de transmission doivent, selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé des douanes, garantir la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions opérées. » ;

5. 2° Le 2 de l'article 327 est ainsi rédigé : « 2. Lorsque le prévenu est absent, mention en est faite au procès-verbal. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des douanes
    Divisions : Art. 322-0 bis

A modifié :

  • Code des douanes : art. 322, art. 327

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047858913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.