Arrêté du 7 août 2023 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 14 août 2023.

TexteArrêté du 7 août 2023
RattachementChapitre 3 : Dispensation (articles 9 à 11)
IdentifiantLEGIARTI000047966545
Texte parentLEGITEXT000047966508
Référencearticle 10 de l'arrêté du 7 août 2023 (version du 14 août 2023)Légifrance →

1. Tout en respectant les contraintes liées aux situations de l'urgence, la dispensation des médicaments, objets ou produits et dispositifs médicaux stériles s'effectue conformément aux dispositions des articles R. 4235-13 et R. 4235-48 du code de la santé publique. Pour cela, le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur procède à l'analyse pharmaceutique des fiches d'opération de secours et assure une mise à disposition des acteurs de secours, de médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique et des dispositifs médicaux stériles sous forme de dotations sécurisées. Les informations transmises aux sapeurs-pompiers, aux infirmiers et aux médecins sur le bon usage des médicaments mis à disposition dans le cadre de leurs missions de soins ainsi que sur les conditions de conservation et d'administration s'inscrivent dans le cadre du bon usage du médicament, démarche qui est bénéfique pour le patient.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047966545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.