Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-921 du 5 octobre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048159259
Texte parentLEGITEXT000048159222
Référencearticle 10 du décret n°2023-921 du 5 octobre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Au tableau figurant à l'article R. 5761-1 du code des transports, la ligne : «

2. R. 5114-1 à R. 5114-50

3. Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

4. » est remplacée par les lignes suivantes : «

5. R. 5112-2-1-1, R. 5112-2-3-1 et R. 5112-2-7 à R. 5112-2-10

6. Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023

7. R. 5114-1 à R. 5114-3

8. Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

9. R. 5114-4 à R. 5114-6

10. Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023

11. R. 5114-7

12. Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

13. R. 5114-8 à R. 5114-14

14. Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023

15. R. 5114-14-8 à R. 5114-14-15

16. Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023

17. R. 5114-16 et R. 5114-17

18. Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

19. R. 5114-18

20. Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023

21. R. 5114-19 à R. 5114-49

22. Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

23. R. 5114-50

24. Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023

25. ». II.-Au tableau figurant à l'article D. 5761-2 du code des transports, les lignes : «

26. D. 5111-1, D. 5111-3, D. 5111-6 à D. 5111-8

27. Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

28. D. 5111-2, D. 5111-4, D. 5111-5, D. 5112-2-2 à D. 5112-2-6

29. Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021

30. D. 5114-7-1, D. 5114-12, D. 5114-13, D. 5114-51

31. Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021

32. » sont remplacées par les lignes suivantes : «

33. D. 5111-1

34. Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

35. D. 5111-2

36. Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021

37. D. 5111-3

38. Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

39. D. 5111-4

40. Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021

41. D. 5111-5

42. Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023

43. D. 5111-6 à D. 5111-8

44. Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

45. D. 5112-1 et D. 5112-2

46. Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023

47. D. 5112-2-2 à D. 5112-2-5

48. Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021

49. D. 5112-2-6

50. Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023

51. D. 5114-51 et D. 5114-52

52. Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023

53. ». III.-Les articles R. 5761-4 et R. 5761-5 sont abrogés. IV.-L'article R. 5761-5-1 du code des transports est ainsi rédigé :

54. « Art. R. 5761-5-1.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du titre Ier du livre Ier : « 1° Les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, les mots : “ certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ certificat de francisation ” et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ” ; « 2° Les références à la préfecture ou aux services du préfet sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ; « 3° Les références au greffier compétent sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie compétents comme conservateur des hypothèques maritimes ; « 4° Les dispositions du 5° de l'article R. 5112-2-7 ne sont pas applicables. »

55. V.-Il est créé un article R. 5761-5-2ainsi rédigé :

56. « Art. R. 5761-5-2.-I.-En Nouvelle-Calédonie, les conservations des hypothèques maritimes sont chargées : « 1° De la tenue du registre spécial des inscriptions des hypothèques maritimes ; « 2° Des modifications de l'hypothèque ; « 3° Du renouvellement de l'hypothèque ; « 4° De la publicité de l'hypothèque ; « 5° De la radiation de l'hypothèque ; « 6° De la perception de la contribution de sécurité de la propriété maritime ; « 7° De l'inscription des procès-verbaux de saisie-exécution sur le registre spécial des hypothèques maritimes ; « 8° De la publicité de la saisie-exécution ; « 9° De la radiation de la saisie-exécution. « II.-Les conservations des hypothèques maritimes sont tenues par les services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. « III.-Le demandeur présente à la conservation des hypothèques maritimes, soit un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, qui reste déposé s'il est sous seing privé ou reçu en brevet, soit une copie authentique, s'il en existe minute. « Il y joint trois bordereaux signés par lui qui contiennent : « 1° Les noms, prénoms, professions et domiciles du créancier et du débiteur ; « 2° La date et la nature du titre ; « 3° Le montant de la créance exprimée dans le titre ; « 4° Les conventions relatives aux intérêts et aux remboursements ; « 5° Le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l'acte de francisation ou de la déclaration de mise en construction. « IV.-La mention de l'inscription d'hypothèque est portée sur la fiche matricule du navire mentionnée à l'article L. 5114-3 du code des transports. « La conservation des hypothèques maritimes remet au demandeur l'un des trois bordereaux, au pied duquel elle certifie avoir fait l'inscription au registre spécial prévu au paragraphe VII du présent article, ainsi que la copie authentique du titre, s'il en existe minute. « V.-Les inscriptions non rayées sont reportées d'office, avec mention de leurs dates respectives, par la conservation des hypothèques maritimes sur le registre spécial du lieu de francisation, si ce lieu n'est pas celui de la construction. « Si le navire change de port d'attache, les inscriptions non rayées sont reportées d'office par la conservation des hypothèques maritimes du nouveau port sur son registre spécial, avec mention de leurs dates respectives. « VI.-Les états des inscriptions délivrés par les conservations des hypothèques maritimes sont établis sous forme de copies certifiées exactes d'extraits du registre spécial prévu au VII du présent article. « VII.-L'hypothèque est rendue publique par son inscription sur le registre spécial tenu par les services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie dans la circonscription où le navire est en construction ou dans laquelle le navire est inscrit, s'il est déjà pourvu d'un acte de francisation. « VIII.-La radiation de l'hypothèque inscrite peut être judiciaire ou volontaire. « A défaut de jugement passé en force de chose jugée, la conservation des hypothèques maritimes ne peut procéder à la radiation, totale ou partielle, de l'hypothèque inscrite qu'après le dépôt d'un acte authentique ou sous seing privé par lequel le créancier, ou son cessionnaire justifiant de ses droits, consent à cette radiation. « La conservation des hypothèques maritimes opère, séance tenante, la radiation, totale ou partielle, de l'inscription. « IX.-Tout bordereau demandant une modification ou une radiation des hypothèques inscrites doit être établi en trois exemplaires. « X.-Les titres constitutifs d'hypothèques produits pour être mentionnés sur la fiche matricule mentionnée à l'article L. 5114-3 du code des transports sont conservés et classés au dossier du navire constitué au siège de la conservation des hypothèques maritimes. « XI.-Les bordereaux d'inscriptions hypothécaires et les extraits des réquisitions ou procès-verbaux produits en cas de changement de domicile, de mutations, subrogations, radiations, saisies ou d'autres modifications substantielles de l'inscription hypothécaire sont conservés en doubles pendant dix ans pour servir à la reconstitution des dossiers d'hypothèques en cas de destruction des registres. »

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

A modifié :

A créé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048159259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.