Arrêté du 28 septembre 2023 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2023.

TexteArrêté du 28 septembre 2023
RattachementTitre XV : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000048265617
Texte parentLEGITEXT000048265510
Référencearticle 32 de l'arrêté du 28 septembre 2023 (version du 28 octobre 2023)Légifrance →

1. Le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme peut à tout moment, après avis du jury et sur décision motivée, suspendre le déroulement des épreuves ou exclure un candidat, pour des raisons tenant notamment à la sécurité et dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

2. Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme de la formation peut à tout moment, après avis favorable de l'équipe de formateurs et sur décision motivée, suspendre des actions de formation ou d'évaluation ou exclure un stagiaire, pour des raisons tenant notamment à la sécurité, pour non-respect des dispositions du règlement intérieur du centre de formation et dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

3. Le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme peut à tout moment et sur décision motivée, suspendre la validité du premier temps et du deuxième temps de formation du livret de formation délivré au stagiaire.

4. Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, peut, après avis favorable de la section permanente de ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne et sur décision motivée, suspendre la validité du troisième temps de formation du livret de formation délivré au stagiaire, pour une durée déterminée et pour des raisons tenant au non-respect des dispositions du règlement intérieur du centre de formation ou des dispositions de la convention de stage mentionnée à l'article 21 du présent arrêté, dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048265617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.