Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 25 février 2005 relatif à la cotisation accidents de travail et maladies professionnelles versée pour le travail des personnes condamnées à exécuter un travail d'intérêt général et des personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une composition pénale ou d'une transaction proposée par le maire

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le25 février 2005
Publié le27 février 2005
Articles4 articles en vigueur
NORSANS0520055A
IdentifiantLEGITEXT000048546784
RéférenceArrêté du 25 février 2005 relatif à la cotisation accidents de travail et maladies professionnelles versée pour le travail des personnes condamnées à exécuter un travail d'intérêt général et des personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une composition pénale ou d'une transaction proposée par le maire, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 412-8 (5°) et D. 412-72 à D. 412-77 ;

Vu le code pénal, et notamment ses articles 131-8, 131-17, deuxième alinéa, et 132-54 ;

Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 41-2, 41-3 et R. 15-33-55 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 1er décembre 2004,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000048546774

1. Le montant annuel de la cotisation forfaitaire due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour toute personne condamnée à exécuter un travail d'intérêt général, conformément aux dispositions des articles 131-8, 131-17, deuxième alinéa, et 132-54 du code pénal et pour toute personne effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une composition pénale conformément aux articles 41-2 (6°), 41-3 ou 44-1 du code de procédure pénale, est déterminé par application au salaire de base défini à l'article D. 412-77 du code de la sécurité sociale du taux de 3,7 %, quels que soient les travaux effectués.

2. Le montant de la cotisation à verser est calculé au prorata du rapport entre le nombre d'heures légal annuel de travail et le nombre d'heures de travail réellement effectué par la personne concernée.

Article 2 LEGIARTI000019985299

1. La cotisation visée à l'article 1er du présent arrêté est versée dans les quinze premiers jours du mois qui suit le début du travail et pour toute sa durée. Le versement est effectué auprès des organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Article 3 LEGIARTI000006239179

1. L'arrêté du 25 janvier 1984 relatif à la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles versée pour le travail des personnes condamnées à exécuter un travail d'intérêt général est abrogé.

Article 4 LEGIARTI000006239180

1. Le directeur de la sécurité sociale, le directeur des affaires criminelles et des grâces et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 2005.

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Philippe Douste-Blazy Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Hervé Gaymard

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 février 2005).

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