Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 8 décembre 2023 portant application du décret n° 2016-1995 du 30 décembre 2016 relatif à la rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le8 décembre 2023
Publié le12 décembre 2023
Articles6 articles en vigueur
NORARMH2328501A
IdentifiantLEGITEXT000048551497
RéférenceArrêté du 8 décembre 2023 portant application du décret n° 2016-1995 du 30 décembre 2016 relatif à la rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre des armées, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Vu le décret n° 2016-1995 du 30 décembre 2016 relatif à la rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000048551499

1. I. - Les salaires mensuels des ouvriers de l'Etat et des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées sont fixés conformément aux barèmes ci-après :

2. 1) Ouvriers de l'Etat.


GROUPE

SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)

NOMBRE d'ÉCHELONS

VALEUR DE l'ÉCHELON
(en euros)

SALAIRE HORAIRE
maximum 9e échelon
(en euros)

VI

12,3508

9

0,3656

15,2756

VII

13,6009

9

0,4030

16,8249

HG

15,3980

9

0,4570

19,0540

HCA

15,3980

9

0,4570

19,0540

HGN

16,4646

9

0,4890

20,3766

HCB

18,1327

9

0,5390

22,4447

HCC

20,8674

9

0,6211

25,8362

HCD

22,3170

9

0,6646

27,6339

3. 2) Chefs d'équipe.


GROUPE

SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)

NOMBRE d'ÉCHELONS

VALEUR DE l'ÉCHELON
(en euros)

SALAIRE HORAIRE
maximum 9e échelon
(en euros)

VI

14,7887

9

0,4504

18,3919

VII

16,2887

9

0,4966

20,2615

HG

18,4452

9

0,5631

22,9500

H. C. A. - CE

18,4452

9

0,5631

22,9500

H. G. N. - CE

19,7252

9

0,6024

24,5444

H. C. B. - CE

21,7269

9

0,6641

27,0397

H. C. C. - CE

25,0085

9

0,7652

31,1301

H. C. D. - CE

26,7479

9

0,8188

33,2983

4. 3) Techniciens à statut ouvrier.


GROUPE

SALAIRE HORAIRE
minimum 1er échelon
(en euros)

NOMBRE d'ÉCHELONS

VALEUR DE l'ÉCHELON
(en euros)

SALAIRE HORAIRE
maximum 9e échelon
(en euros)

T. 2

12,9759

9

0,3844

16,0511

T. 3

14,4605

9

0,4289

17,8917

T. 4

16,2341

9

0,4821

20,0909

T. 5

17,7264

9

0,5268

21,9408

T. 5 bis

19,6173

9

0,5836

24,2861

T. 6

20,7111

9

0,6165

25,6431

T. 6 bis

22,2738

9

0,6633

27,5802

T. 7

23,6007

9

0,7031

29,2255

5. II. - Les salaires des ouvriers de l'Etat, des ouvriers de l'Etat exerçant les fonctions de chefs d'équipe et des techniciens à statut ouvrier subissent des abattements de zones de résidence dans des conditions définies ci-après :


ZONES D'ABATTEMENT

TAUX D'ABATTEMENT

0

0,00 %

2

- 1,80 %

3

- 2,70 %

Article 2 LEGIARTI000048551501

1. En application de l'article 3 du décret du 30 décembre 2016 susvisé, les coefficients de majoration des personnels à statut ouvrier mutés dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer, une base française ou un service des anciens combattants en territoire étranger sont fixés comme suit :


LIEU D'AFFECTATION

BASE

COEFFICIENT DE MAJORATION

Antilles - Guyane

Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole

1,40

Mayotte

Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole

1,40

La Réunion

Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole

1,63

Djibouti

Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole

2,50

Nouvelle Calédonie et Polynésie française

Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole

2,10

Dakar

Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole

2,19

Tunisie

Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole

- 1,79
- 1,59 au-delà de six années révolues
- 1,63 au-delà de neuf années révolues
- 1,12 au-delà de douze années révolues

Maroc

Salaires des groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole

- 1,85
- 1,64 au-delà de six années révolues
- 1,38 au-delà de neuf années révolues
- 1,13 au-delà de douze années révolues

Article 3 LEGIARTI000048551503

1. Le taux de l'indemnité particulière prévue à l'article 4 du décret du 30 décembre 2016 susvisé est fixé à 40 % des salaires de leurs groupes et échelons détenus, afférents à la zone 0 de métropole.

Article 4 LEGIARTI000048551505

A abrogé :

  • Arrêté du 27 juillet 2023 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 5, art. 6

Article 5 LEGIARTI000048551507

1. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 6 LEGIARTI000048551509

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 décembre 2023.

Le ministre des armées,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'animation de la politique des ressources humaines, F. Combe Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice de la politique salariale et des parcours de carrière, M.-H. Perrin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur chargé de la 5e sous-direction de la direction du budget, C. Boisnaud

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 décembre 2023).

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