Texte publié au Journal officiel
1. La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III est ainsi modifiée : 1° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 5314-31 sont supprimés ; 2° Il est ajouté à la suite de la section 3, une section 4 ainsi rédigée :
2. « Section 4 « Garantie d'usage dans les ports de plaisance
3. « Art. R. 5314-34.-Il peut être accordé des garanties d'usage de postes d'amarrage ou de mouillage pour une durée maximale de trente-cinq ans, en contrepartie d'une participation au financement d'ouvrages, de bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l'exploitation du port ou de nature à contribuer au développement de celui-ci et constituant une dépendance du domaine public de l'Etat ou des collectivités territoriales et de leurs groupements. « Le contrat accordant la garantie d'usage mentionnée ci-dessus doit prévoir que le droit attaché à cette garantie ne peut faire l'objet d'une location que par l'entremise du gestionnaire du port ou avec son accord. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code des transports : art. R5314-34
Divisions : Section 4 : Garantie d'usage dans les ports de plaisance
A modifié :
- Code des transports : art. R5314-31