Arrêté du 14 décembre 2023 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2023.

TexteArrêté du 14 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048664099
Texte parentLEGITEXT000048664086
Référencearticle 3 de l'arrêté du 14 décembre 2023 (version du 23 décembre 2023)Légifrance →

1. Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2. Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 643-14 et D. 643-20 à D. 643-23 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session à laquelle il s'inscrit.

3. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

4. Le brevet de technicien supérieur " Photonique : Technologies et Sciences de la Lumière " est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 643-13 à D. 643-26 du code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048664099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.