Décret n°2023-1291 du 27 décembre 2023 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2023.

TexteDécret n°2023-1291 du 27 décembre 2023
RattachementChapitre Ier : Composition
IdentifiantLEGIARTI000048713497
Texte parentLEGITEXT000048713472
Référencearticle 3 du décret n°2023-1291 du 27 décembre 2023 (version du 30 décembre 2023)Légifrance →

1. Les représentants titulaires et suppléants des fonctionnaires de La Poste sont désignés par les organisations syndicales mentionnées à l'article 2 du présent décret parmi les fonctionnaires de La Poste en activité, en détachement ou en congé parental.

2. Toutefois, ne peuvent être désignés :

3. 1° Les fonctionnaires placés en congé de longue maladie mentionné à l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique ou en congé de longue durée mentionné à l'article L. 822-12 du même code ;

4. 2° Les fonctionnaires frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral ;

5. 3° Les fonctionnaires frappés d'une sanction disciplinaire relevant du troisième groupe mentionné à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048713497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.