Texte consolidé · Décret

Décret n° 2023-1348 du 28 décembre 2023 relatif aux conditions de reversement et aux modalités de reprise d'aides au départ versées à certains militaires

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le28 décembre 2023
Publié le30 décembre 2023
Articles3 articles en vigueur
NORARMH2333775D
IdentifiantLEGITEXT000048840911
RéférenceDécret n° 2023-1348 du 28 décembre 2023 relatif aux conditions de reversement et aux modalités de reprise d'aides au départ versées à certains militaires, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : anciens militaires d'active et de réserve. Objet : conditions de reversement et modalités de reprise d'indemnités versées à leur départ à certains militaires. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret vise à tirer les conséquences de la création de l'article L. 4132-4-1 du code de la défense permettant de réintégrer dans les cadres d'anciens militaires de carrière. Il étend ainsi à ces militaires les obligations de reversement qui pesaient sur les bénéficiaires de l'indemnité de départ allouées à certains militaires non officiers ou de l'indemnité pour activités militaires spécifiques allouée en cas de départ avant quinze ans de services, qui souscrivaient après leur départ un nouvel engagement à servir sous contrat. Il précise les modalités de reprise d'office des montants dus si le reversement n'intervient pas spontanément dans les délais fixés. Il procède également à diverses modifications de détail des textes concernés. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre des armées,

Vu le code de la défense ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, notamment son article 32 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 91-606 du 27 juin 1991 modifié relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers ;

Vu le décret n° 2008-1113 du 29 octobre 2008 modifié relatif à l'indemnité pour activités militaires spécifiques allouée en cas de départ avant quinze ans de services ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 30 juin 2023,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000048840919

A modifié :

  • Décret n°91-606 du 27 juin 1991 : art. 1, art. 3, art. 4, art. 2

Article 2 LEGIARTI000048840921

A modifié :

  • Décret n°2008-1113 du 29 octobre 2008 : art. 1, art. 3

Article 3 LEGIARTI000048840923

1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre des armées, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre des armées, Sébastien Lecornu Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Thomas Cazenave

Textes cités liens · DILA6

Code général de la fonction publique (V)
Code de la défense. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 2023).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000048840911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.