Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-8 du 3 janvier 2024
IdentifiantLEGIARTI000048882220
Texte parentLEGITEXT000048882201
Référencearticle 5 du décret n°2024-8 du 3 janvier 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

2. 1° La sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III est complétée par deux articles R. 311-38-1 et R. 311-38-2 ainsi rédigés :

3. « Art. R. 311-38-1.-I.-Le plan mentionné au second alinéa de l'article L. 311-8, intitulé “ Plan bleu ”, prend en compte les objectifs opérationnels fixés dans le dispositif “ ORSAN ” définis à l'article R. 3131-4 du code de la santé publique.

4. « II.-Le plan mentionné au I contient notamment :

5. « 1° Les modalités d'organisation de la cellule de crise et ses missions ;

6. « 2° Les procédures de gestion des événements précisant, le cas échéant, les partenariats conclus avec des établissements de santé ;

7. « 3° Les modalités de continuité de l'activité de l'établissement ;

8. « 4° Les modalités de mise en œuvre de ses dispositions et de leur levée ;

9. « 5° Le recensement des moyens de réponse en particulier des équipements et matériels disponibles au sein de l'établissement ainsi que les modalités d'organisation et de déploiement, adaptés à chacun des plans de réponse du dispositif “ ORSAN ” ;

10. « 6° Le plan de formation des personnels de l'établissement aux situations sanitaires exceptionnelles conformément au programme annuel ou pluriannuel mentionné au 2° de l'article R. 3131-4 du code de la santé publique.

11. « III.-Le plan mentionné au I est arrêté par l'instance compétente de l'organisme gestionnaire, après consultation des instances représentatives du personnel de l'établissement ou du service et du conseil de la vie sociale ou des autres instances de participation instituées en application de l'article L. 311-6 du présent code.

12. « IV.-Le plan mentionné au I est transmis au préfet du département, au directeur général de l'agence régionale de santé et au service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent.

13. « V.-Le plan mentionné au I est évalué, notamment sur la base d'exercices, et est révisé chaque année. Son évaluation et sa révision font l'objet d'une présentation aux instances compétentes des établissements sociaux et médico-sociaux.

14. « Art. R. 311-38-2.-Les dispositions du plan mentionné au I de l'article R. 311-38-1 sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement, soit à son initiative, en informant sans délai le préfet du département, le directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que le président du conseil départemental, lorsque l'établissement concerné relève de sa compétence, soit à la demande de ces derniers. » ;

15. 2° L'article R. 531-2est complété par un III ainsi rédigé :

16. « III.-Pour l'application du IV de l'article R. 311-38-1, les mots : “ du département, au directeur général de l'agence régionale de santé et au service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent ” sont remplacés par les mots : “ de Saint-Pierre-et-Miquelon ”. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

A modifié :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. R531-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048882220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.