Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité « métiers de l'élevage : développement, production, conseil »

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 janvier 2024
NatureArrêté
Signé le29 décembre 2023
Publié le9 janvier 2024
Articles12 articles en vigueur
NORAGRE2332763A
IdentifiantLEGITEXT000048925091
RéférenceArrêté du 29 décembre 2023 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole spécialité « métiers de l'élevage : développement, production, conseil », version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VIII ;

Vu le décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 relatif au règlement général du brevet de technicien supérieur agricole ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en œuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 3 juin 2010 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option « productions animales » ;

Vu l'arrêté du 13 janvier 2014 relatif à la procédure d'habilitation pour la mise en œuvre des unités capitalisables et du contrôle en cours de formation pour les diplômes et titres de l'enseignement agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;

Vu l'arrêté du 2 mai 2019 modifiant les grilles horaires du brevet de technicien supérieur agricole ;

Vu l'arrêté du 14 janvier 2022 relatif aux habilitations ou enregistrements des organismes de formation mettant en œuvre les formations requises pour les personnes exerçant une fonction de conducteur ou de convoyeur d'animaux vivants ;

Vu l'arrêté du 28 février 2022 fixant les conditions dans lesquelles les établissements de l'enseignement agricole peuvent délivrer à leurs apprenants une attestation d'aptitude à la conduite en sécurité valant le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES®) ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « Agriculture, agroalimentaire et aménagement des espaces » en date du 7 décembre 2022 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 20 décembre 2023 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 22 décembre 2023,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000048925096

1. Il est créé un brevet de technicien supérieur agricole spécialité " métiers de l'élevage : développement, production, conseil ".

Article 2 LEGIARTI000048925098

1. La spécialité " métiers de l'élevage : développement, production, conseil " du brevet de technicien supérieur agricole est définie par un référentiel de diplôme qui comporte :

2. a) Un référentiel d'activités ;

3. b) Un référentiel de compétences ;

4. c) Un référentiel d'évaluation ;

5. d) Un référentiel de formation.

6. Le référentiel de diplôme est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

Article 3 LEGIARTI000048925100

1. Pour les étudiants relevant de la voie scolaire à temps plein, la durée des stages est de douze à seize semaines dont dix prises sur la période scolaire.

2. Pour les candidats relevant de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée de la formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Article 4 LEGIARTI000048925102

1. Les candidats de la voie scolaire, de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage sont soumis à la modalité de délivrance du diplôme mise en œuvre par l'établissement conformément à la réglementation en vigueur.

Article 5 LEGIARTI000048925104

1. Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 811-140-2, D. 811-140-5 et D. 811-140-6 du code rural et de la pêche maritime.

Article 6 LEGIARTI000048925106

1. Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats en établissement de formation ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, espagnol, italien.

Article 7 LEGIARTI000048925108

1. Les annexes du présent arrêté remplacent l'annexe de l'arrêté du 2 mai 2019 susvisé modifiant la grille horaire relative à l'option " productions animales " du brevet de technicien supérieur agricole.

Article 8 LEGIARTI000048925110

1. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter de la rentrée 2025 pour les étudiants et apprentis admis et à la session d'examen 2027.

2. La dernière session d'examen de l'option " productions animales " du brevet de technicien supérieur agricole créé par l'arrêté du 3 juin 2010 susvisé est fixée à 2026. A l'issue de cette session, l'arrêté du 3 juin 2010 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option " productions animales " est abrogé.

3. A abrogé les dispositions suivantes :

4. - Arrêté du 3 juin 2010

5. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8

Article 9 LEGIARTI000048925112

1. Les conditions dans lesquelles les candidats relevant de l'arrêté du 3 juin 2010 susvisé, ajournés à l'examen de la session 2026 pourront se présenter à l'examen de la session 2027 de la spécialité " métiers de l'élevage : développement, production, conseil " créée par le présent arrêté, seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 10 LEGIARTI000048925114

1. Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe 1 LEGIARTI000048925116

1. VOLUMES HORAIRES DE RÉFÉRENCE ÉLÈVES


Enseignements obligatoires : Horaire élève sur 58 semaines

Disciplines

Commentaire

Horaire

hebdomadaire

indicatif

Seuils

Cours ou TP

ou TD

Lettres modernes

M1

1,00

27 seuil indicatif

58,00

Documentation

M3

0,50

27 seuil indicatif

29,00

Langue vivante

M3

2,00

20 seuil indicatif

116,00

Education socioculturelle

M1, M2, M3

1,50

27 seuil indicatif

87,00

E.P.S.

M2

1,50

87,00

SESG/Gest entreprise

M1

1,50

27 seuil indicatif

87,00

Histoire-Géographie

M5

0,50

27 seuil indicatif

29,00

Biologie-Ecologie

M5, M7

1,25

27 seuil indicatif

72,50

Mathématiques

M6, M8

1,75

27 seuil indicatif

101,50

Physique-Chimie

M6, M7

0,75

27 seuil indicatif

43,50

TIM

M6

0,75

19 seuil indicatif

43,50

STA/Productions végétales

M4, M5

1,25

19 seuil indicatif

72,50

STA/Productions animales

M4, M5, M6, M7, M8

7,50

19 seuil indicatif

435,00

Sc techno équip/Agroéquip

M4, M6

0,25

19 seuil indicatif

14,50

SESG/Gest entreprise

M4, M5 ; M6, M8

2,00

27 seuil indicatif

116,00

Non affecté

M2 : APPP

1,50

27 seuil indicatif

87,00

Non affecté

M2 : EIL

1,50

27 seuil indicatif

87,00

Non affecté

Pluri

174

Total hors pluri

27,00

1 566,00

Total général dans l'établissement

30,00

1 740,00

12 à 16 semaines de stages dont 10 semaines prises sur la scolarité

Article Annexe 2 LEGIARTI000048925118

1. VOLUMES COMPLÉMENTAIRES D'HEURES ENSEIGNANT

2. Des volumes complémentaires d'heures enseignant sont attribués selon les modalités suivantes :

3. - pour la pluridisciplinarité, un volume complémentaire de 174 heures ;

4. - pour l'accompagnement au projet personnel et professionnel, un volume complémentaire de 87 heures ;

5. - pour les divisions dont l'effectif retenu pour le calcul des dotations en heures enseignant est égal à 20 élèves, un volume complémentaire de 261 heures ;

6. - pour les divisions dont l'effectif retenu pour le calcul des dotations en heures enseignant est compris entre 21 et 27 élèves inclus, un volume complémentaire de 319 heures ;

7. - pour les divisions dont l'effectif retenu pour le calcul des dotations heures enseignant est supérieur ou égal à 28 élèves, un volume complémentaire de 580 heures.

Fait le 29 décembre 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, B. Bonaimé

Textes cités liens · DILA2

Code rural et de la pêche maritime (V)
Cité par 2 textes

Aller plus loin

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