Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 5 février 2024 portant sur l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 mars 2024
NatureArrêté
Signé le5 février 2024
Publié le8 mars 2024
Articles6 articles en vigueur
NORJUSK2403414A
IdentifiantLEGITEXT000049248189
RéférenceArrêté du 5 février 2024 portant sur l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 321-1 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'avis du comité social d'administration de l'administration pénitentiaire du 1er février 2024,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000049248194

1. Le présent arrêté fixe les conditions de santé particulières exigées pour l'accès aux emplois des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

Article 2 LEGIARTI000049248195

1. Le respect des conditions de santé particulières précisées par le présent arrêté est examiné antérieurement à la période de formation préalable à la nomination ou le détachement dans l'un des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

Article 3 LEGIARTI000049248196

1. En application de l'article 41 du décret du 29 décembre 2023 susvisé, les lauréats doivent remplir les conditions de santé particulières suivantes :

2. - avoir, après correction éventuelle, une acuité visuelle de quinze dixièmes pour les deux yeux avec un minimum de cinq dixièmes pour un œil, la puissance des verres correcteurs ou lentilles ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de quinze dixièmes ;

3. - être médicalement apte à un service actif de jour comme de nuit.

4. L'examen médical comporte obligatoirement un dépistage de l'usage des produits illicites dont le résultat doit être négatif.

5. Pour l'affectation des agents sur des emplois comportant des risques professionnels, l'autorité administrative peut recueillir l'avis du médecin du travail fondé sur les particularités du poste de travail et au regard de l'état de santé de l'agent.

Article 4 LEGIARTI000049248198

1. Le lauréat doit être en mesure d'accomplir tous les gestes professionnels s'agissant du contrôle par l'œilleton.

Article 5 LEGIARTI000049248199

1. L'arrêté du 2 août 2010 est abrogé en tant qu'il concerne les corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

Article 6 LEGIARTI000049248200

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 février 2024.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration pénitentiaire, L. Ridel

Textes cités liens · DILA3

Code général de la fonction publique
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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 mars 2024).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000049248189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.