Arrêté du 12 mars 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 6 avril 2024.

TexteArrêté du 12 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049368214
Texte parentLEGITEXT000049368199
Référencearticle 3 de l'arrêté du 12 mars 2024 (version du 6 avril 2024)Légifrance →

1. Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2. Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 643-14 et D. 643-20 à D. 643-23 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session à laquelle il s'inscrit.

3. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

4. Le brevet de technicien supérieur « Bioanalyses en laboratoire de contrôle » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 643-13 à D. 643-26 du code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049368214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.