Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 15 mars 2024 relatif aux diplômes professionnels relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 avril 2024
NatureArrêté
Signé le15 mars 2024
Publié le12 avril 2024
Articles5 articles en vigueur
NORMENE2408054A
IdentifiantLEGITEXT000049406384
RéférenceArrêté du 15 mars 2024 relatif aux diplômes professionnels relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code du travail, notamment son article R. 4323-69 ;

Vu le décret n° 2023-824 du 25 août 2023 remplaçant l'intitulé du diplôme « mention complémentaire » par l'intitulé « certificat de spécialisation » ;

Vu l'arrêté du 25 août 2023 remplaçant l'intitulé du diplôme « mention complémentaire » par l'intitulé « certificat de spécialisation »,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000049406391

1. Les candidats à l'obtention des spécialités de diplômes professionnels dont la liste est fixée en annexe doivent, lors de leur confirmation d'inscription à l'examen, fournir l'attestation de formation prévue par la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés relative en tout ou partie, au montage, à l'utilisation et au démontage des échafaudages de pied (annexes 3, 4 et 5).

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, l'attestation de formation n'est pas exigée pour les candidats qui fournissent un justificatif de reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés et un certificat médical attestant de l'incompatibilité du handicap avec la formation prévue par la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés.

3. Cette dérogation ne préjuge pas des décisions rendues au titre des aménagements prévus par l'article D. 351-27 du code de l'éducation.

Article 2 LEGIARTI000049406393

A abrogé :

  • Arrêté du 8 novembre 2012 : art. 1, art. 2, art. 3, art. Annexe

Article 3 LEGIARTI000049406395

A abrogé :

  • Arrêté du 29 novembre 2023 : art. 1, art. 3, art. null
    Divisions : Annexe

Article 4 LEGIARTI000049406397

1. Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Article Annexe LEGIARTI000054719094

1. ANNEXE

2. Liste des diplômes professionnels relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur (recommandation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés)

Type de diplômeIntitulé du diplômeAnnexe 5
(utilisation
d'un échafaudage)
Annexes 4 et 5
(réception/
maintenance et utilisation d'un échafaudage)
Annexes 3 et 5
(montage
et utilisation
d'un échafaudage)
Annexes 3, 4 et 5
(montage,
réception/
maintenance
et utilisation
d'un échafaudage)
CAPCharpentier boisx
CAPConstruction d'ouvrages en béton armé (dernière session 2026)x
CAPConstructeur d'ouvrages en béton armé (première session 2027)x
CAPCouvreurx
CAPEtancheur du bâtiment et des travaux publicsx
CAPFerronnerie d'artx
CAPIntervention en maintenance technique du bâtimentx
CAPMarbrier du bâtiment et de la décorationx
CAPMaçonx
CAPMenuisier aluminium-verrex
CAPMenuisier installateurx
CAPMétiers du plâtre et de l'isolationx
CAPMétallierx
CAPPeintre-applicateur de revêtementx
CAPTailleur de pierrex
MC3 (*)Echafaudeur (première session 2025)x
MC3 (*)Plaquiste (dernière session 2023)x
MC3 (*)Plâtrier (première session 2024)x
MC3 (*)Zinguerie (dernière session 2023)x
MC3 (*)Zingueur (première session 2024)x
BPCharpentier boisx
BPCouvreurx
BPEtanchéité du bâtiment et des travaux publicsx
BPMaçonx
BPMenuisier aluminium-verrex
BPMétallierx
BPMétiers de la pierrex
BPMétiers du plâtre et de l'isolationx
BPPeinture applicateur de revêtementsx
BPTailleur de pierre : monuments historiques (dernière session 2026)x
BPTailleur de pierre/ appareilleur monuments historiquesx
BCPAménagement et finition du bâtimentx
BCPIntervention sur la patrimoine bâtix
BCPMenuiserie aluminium-verre (jusqu'à la session 2024)x
BCPMenuiserie aluminium-verre (à partir de la session 2025)x
BCPMétiers et arts de la pierre (à partir de la session 2025)x
BCPOrganisation et réalisation du gros œuvrex
BCPOuvrages du bâtiment : métalleriex
BCPTechnicien constructeur boisx
BCPTechnicien d'études du bâtiment, option A : études et économiex
BCPTechnicien d'études du bâtiment, option B : assistant en architecturex
BCPTechnicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre (dernière session 2028)x
BCPTravaux publics (uniquement jusqu'à la session 2025)x
CS4Façadier itéistex
MC4 (*)Peinture décoration (jusqu'à la session 2026)x
CS4Peintre décorateur créateur d'ambiances (à partir de la session 2027)x
MC4 (*)Technicien en énergies renouvelablesx

3. (*) A compter du 1er janvier 2025, en application du décret n° 2023-824 du 25 août 2023 susvisé, l'intitulé du diplôme "mention complémentaire" est remplacé par celui de "certificat de spécialisation".

Fait le 15 mars 2024.

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe du service de l'instruction publique et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général de l'enseignement scolaire, R.-M. Pradeilles-Duval

Textes cités liens · DILA4

Code de l'éducation
Code du travail
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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 avril 2024).

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