LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 23 mai 2024.

TexteLOI n°2024-450 du 21 mai 2024
Rattachement
Chapitre II : Mesures destinées à renforcer la protection des intérêts fondamentaux de la Nation en matière nucléaire
  1. Titre II : ADAPTATION DES RÈGLES DE LA COMMANDE PUBLIQUE AUX PROJETS NUCLÉAIRES
  2. Chapitre II : Mesures destinées à renforcer la protection des intérêts fondamentaux de la Nation en matière nucléaire
IdentifiantLEGIARTI000049566228
Texte parentLEGITEXT000049566197
Référencearticle 26 de la loi n°2024-450 du 21 mai 2024 (version du 23 mai 2024)Légifrance →

1. I. - Les marchés publics relatifs à une ou plusieurs installations abritant ou ayant vocation à abriter des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation en application de l'article L. 1333-2 du code de la défense relèvent du régime prévu au titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique lorsqu'ils concernent :

2. 1° La conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, des équipements, des systèmes, des matériels, des composants ou des logiciels contribuant directement ou indirectement à la protection contre les actes de malveillance, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1333-3 du code de la défense, ou à la sûreté nucléaire, au sens de l'article L. 591-1 du code de l'environnement ;

3. 2° La conception, la construction, le fonctionnement ou le démantèlement des bâtiments destinés à recevoir des matières nucléaires ou des matériels de sauvegarde ou à héberger des éléments mentionnés au 1° du présent I, y compris leurs fondations et leurs structures.

4. II. - Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article L. 1211-1 du code de la commande publique et les entités adjudicatrices mentionnées à l'article L. 1212-1 du même code recourant aux dispositions du I du présent article en informent l'Etat.

5. Sous réserve des secrets protégés par la loi, le Gouvernement rend compte du recours à ces dispositions au Parlement dans un rapport remis au plus tard le 1er janvier 2026 puis tous les quatre ans.

6. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049566228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.