Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-461 du 22 mai 2024
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code des transports
  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DRONES MARITIMES
  2. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code des transports
IdentifiantLEGIARTI000049585016
Texte parentLEGITEXT000049584983
Référencearticle 2 du décret n°2024-461 du 22 mai 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Avant le livre Ier, sont insérés des articles R. 5000-1, R. 5000-2 et R. 5000-3 ainsi rédigés :

2. « Art. R. 5000-1. - I. - Est un drone maritime, au sens de l'article L. 5000-2-2, tout engin flottant de surface ou sous-marin opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

3. « 1° Ne pas avoir de personnel, de passager ou de fret à bord ;

4. « 2° Avoir une longueur hors tout supérieure à 1 mètre mais inférieure à 16 mètres ;

5. « 3° Avoir une vitesse maximale inférieure ou égale à 20 nœuds ;

6. « 4° Avoir une énergie cinétique inférieure à 300 kJ ;

7. « 5° Avoir une jauge brute inférieure à 100.

8. « II. - Ne sont pas considérés comme des drones maritimes, au sens de l'article L. 5000-2-2 :

9. « 1° Les engins flottants de surface ou sous-marins radiocommandés qui, bien que répondant aux conditions du I, se situent à une distance inférieure ou égale à 300 mètres à compter du rivage et relèvent du pouvoir de police du maire en application de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales ;

10. « 2° Les objets non manoeuvrants, y compris les planeurs sous-marins et les bouées opérées à distance.

11. « III. - Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions d'application du présent article.

12. « Art. R. 5000-2. - Les drones maritimes peuvent être utilisés pour un usage personnel ou professionnel.

13. « On entend par drone à usage personnel tout drone utilisé à titre privé par son propriétaire, pour une navigation de loisir, sans qu'il puisse être utilisé pour une activité professionnelle.

14. « Art. R. 5000-3. - Pour la navigation du drone maritime, les expressions ci-dessous désignent :

15. « 1° Opérateur de drone maritime : toute personne physique chargée de conduire un drone maritime soit en le manœuvrant manuellement à distance, soit, lorsque le drone évolue de manière automatisée, en surveillant sa trajectoire et en restant à même de modifier cette trajectoire à tout moment et de communiquer avec les navires environnants et les autorités maritimes afin d'assurer la sécurité de la navigation ;

16. « 2° Capitaine de drone maritime : Personne responsable de l'expédition maritime et exerçant le commandement du drone maritime qui remplit les conditions pour être opérateur de drone maritime et qui assure, le cas échéant, le commandement des opérateurs chargés de conduire le drone maritime ;

17. « 3° Centre d'opération à distance : lieux dans lesquels sont assurés tout ou partie de la conduite et du commandement du drone maritime. Le centre d'opération est établi à distance du drone maritime et peut être mobile. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049585016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.