1. En fonction des résultats de l'évaluation du risque radon, réalisée selon les principes généraux de prévention mentionnés à l'article L. 4121-2 du code du travail, le mesurage mentionné à l'article R. 4451-15 du même code pour déterminer la concentration d'activité du radon dans l'air d'un lieu de travail est réalisé en utilisant des appareils de mesure intégrée du radon, à lecture différée, fournis et exploités par un organisme accrédité mentionné à l'article R. 1333-30 du code de la santé publique. Les résultats de ce mesurage doivent être représentatifs de la moyenne annuelle du niveau de radon dans le lieu ou les locaux de travail pour pouvoir être comparés au niveau de référence fixé à l'article R. 4451-10 du code du travail.
Arrêté du 15 mai 2024 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 juin 2024.
TexteArrêté du 15 mai 2024
RattachementTitre Ier : ÉVALUATION ET RÉDUCTION DU RISQUE RADON
IdentifiantLEGIARTI000049660047
Texte parentLEGITEXT000049660031
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