Arrêté du 15 mai 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 juin 2024.

TexteArrêté du 15 mai 2024
RattachementTitre II : DISPOSITIF RENFORCÉ POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSÉS AU RADON
IdentifiantLEGIARTI000049660051
Texte parentLEGITEXT000049660031
Référencearticle 4 de l'arrêté du 15 mai 2024 (version du 7 juin 2024)Légifrance →

1. I. - L'employeur procède, conformément au III de l'article 3 avec le concours du conseiller en radioprotection mentionné à l'article R. 4451-112 du code du travail qu'il a préalablement désigné, à la détermination de la « zone radon » mentionnée à l'article R. 4451-23 du même code dans toute la partie du lieu de travail dépassant le niveau de référence fixé à l'article R. 4451-10 du même code.

2. II. - La délimitation de la « zone radon » coïncide nécessairement avec les parois du lieu ou des locaux de travail concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049660051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.