Texte publié au Journal officiel
1. I.-Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 511-1, il est inséré un article L. 511-1-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 511-1-1.-La lettre de change peut être établie, signée, transférée, présentée, remise, modifiée et conservée sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France. « La section 12 du présent chapitre ne s'applique pas à la lettre de change électronique. « L'acte qui doit être accompli au domicile d'une personne l'est dans les conditions prévues au IV de l'article 15 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 précitée. » ;
3. 2° Après l'article L. 512-1, il est inséré un article L. 512-1-1 ainsi rédigé :
4. « Art. L. 512-1-1.-Le billet à ordre peut être établi, signé, transféré, présenté, remis, modifié et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France. « L'article L. 511-1-1 relatif à la lettre de change électronique s'applique au billet à ordre électronique en tant qu'il n'est pas incompatible avec la nature de ce titre. » ;
5. 3° Après l'article L. 522-27, il est inséré un article L. 522-27-1 ainsi rédigé :
6. « Art. L. 522-27-1.-Le récépissé et le warrant peuvent être établis, signés, transférés, modifiés et conservés sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France. « Le registre à souche mentionné aux articles L. 522-25 et L. 522-27 est tenu sous forme électronique selon une méthode fiable, dont un décret en Conseil d'Etat définit les caractéristiques. « Il ne peut être délivré de récépissé électronique si le warrant est établi sur support papier, ni de warrant électronique si le récépissé est établi sur support papier. »
7. II.-L'article L. 313-23 du code monétaire et financierest complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le bordereau, lorsqu'il est stipulé à ordre, peut être établi, signé, transféré et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France. » III.-L'article L. 5422-3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le connaissement peut être établi, signé, transféré, modifié, conservé et remis sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France. » IV.-L'article L. 112-5 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La police, lorsqu'elle est à ordre ou au porteur, peut être établie, signée, transférée, modifiée et conservée sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code des assurances : art. L112-5
- Code monétaire et financier : art. L313-23
- Code des transports : art. L5422-3
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