Décret n°2024-555 du 17 juin 2024 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 20 juin 2024.

TexteDécret n°2024-555 du 17 juin 2024
Rattachement
Section 1 : Capital décès des fonctionnaires de l'Etat
  1. Titre Ier : AGENTS PUBLICS CIVILS DE L'ÉTAT
  2. Chapitre II : Capital décès
  3. Section 1 : Capital décès des fonctionnaires de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000049740912
Texte parentLEGITEXT000049740825
Référencearticle 15 du décret n°2024-555 du 17 juin 2024 (version du 20 juin 2024)Légifrance →

1. Le capital décès est versé en une seule fois :

2. 1° A raison d'un tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé du fonctionnaire ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous avant le décès du fonctionnaire ;

3. 2° A raison de deux tiers :

4. a) Aux enfants du fonctionnaire, qui à la date du décès, sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou infirmes et sont non imposables du fait de leur patrimoine propre à l'impôt sur le revenu ;

5. b) Aux enfants recueillis au foyer du fonctionnaire qui se trouvent à la charge de ce dernier au sens des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts au moment de son décès, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt-et-un ans ou infirmes.

6. La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales.

7. En cas d'absence d'enfant pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, celui-ci est versé en totalité au conjoint non divorcé ni séparé de corps ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous avant le décès du fonctionnaire.

8. En cas d'absence de conjoint non divorcé ni séparé de corps ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous, le capital décès est attribué en totalité aux enfants attributaires et réparti entre eux par parts égales.

9. En cas d'absence de conjoint ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité et d'absence d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, ce dernier est versé à celui ou à ceux des ascendants du fonctionnaire qui étaient à sa charge au sens de l'article 193 ter du code général des impôts au moment du décès.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049740912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.