Texte consolidé · Arrêté

Arrêté portant création d'un service à compétence nationale dénommé “ Institut des hautes études par les sciences et la technologie ”

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le27 décembre 2023
Publié le29 décembre 2023
Articles8 articles en vigueur
NORESRR2330037A
IdentifiantLEGITEXT000049793163
RéférenceArrêté portant création d'un service à compétence nationale dénommé “ Institut des hautes études par les sciences et la technologie ”, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;

Vu le décret n° 2014-133 du 17 février 2014 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu l'arrêté du 17 février 2014 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2021 fixant le nombre maximum d'emplois de chef de service, de sous-directeur, de directeur de projet et d'expert de haut niveau dans les départements ministériels ;

Vu l'avis du comité social d'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 23 novembre 2023,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000049793174

1. Il est créé au sein du ministère chargé de la recherche un service à compétence nationale dénommé " Institut des hautes études par les sciences et la technologie ". Ce service est rattaché au directeur général de la recherche et de l'innovation. Il exerce ses missions dans le cadre des orientations définies par ce dernier.

Article 1 Modifié LEGIARTI000048720252

en vigueur le 1er janvier 2024, jusqu'au 28 juin 2024

1. Il est créé au sein du ministère chargé de la recherche un service à compétence nationale dénommé « Institut des hautes études pour la science et la technologie ». Ce service est rattaché au directeur général de la recherche et de l'innovation. Il exerce ses missions dans le cadre des orientations définies par ce dernier.

Article 2 LEGIARTI000049793181

1. L'Institut des hautes études par les sciences et la technologie (IHEST) a pour mission :

2. -de contribuer à éclairer la décision publique et celle des parties prenantes sur les grands enjeux de société en organisant le dialogue entre les apports scientifiques issus des différentes disciplines ;

3. -de former les décideurs de haut niveau issus des différents secteurs de la société à ces apports croisés et à la démarche scientifique ;

4. -d'alimenter le débat public.

5. Il déploie cette mission autour de six actions principales :

6. 1° Réaliser une veille sur les enjeux de société et les débats qui en découlent ;

7. 2° Mobiliser les scientifiques, en croisant les apports issus des disciplines des sciences exactes, des sciences de la nature et des sciences humaines et sociales, pour éclairer ces débats ;

8. 3° Formuler les termes du débat au vu des apports croisés entre scientifiques, parties prenantes et décideurs ;

9. 4° Diffuser ses travaux auprès des pouvoirs publics et des réseaux de décideurs ;

10. 5° Contribuer à alimenter le débat public et à éclairer la décision ;

11. 6° Promouvoir auprès des organismes de formation la prise en compte des apports du croisement des regards des sciences et des technologies dans la prise de décision.

12. Pour assurer ses missions, l'institut organise un cycle national annuel de formation, des formations spécifiques, conférences, colloques, séminaires, ateliers et tout autre événement.

Article 2 Modifié LEGIARTI000048720253

en vigueur le 1er janvier 2024, jusqu'au 28 juin 2024

1. L'Institut des hautes études pour la science et la technologie assure une mission de formation, de diffusion de la culture scientifique dans la société et d'animation du débat public autour des enjeux sociétaux posés par les évolutions de la science et de la technologie et de leur impact pour la société et contribue à éclairer la décision publique.

2. Pour l'exercice de ces missions :

3. l° Il organise chaque année une session nationale qui réunit des responsables de haut niveau appartenant à la fonction publique et aux autres secteurs d'activité de la nation en vue d'approfondir en commun leur connaissance des questions liées aux évolutions de la recherche et de la technologie ainsi que leurs conséquences sur les relations entre science et société. Il peut également organiser des sessions thématiques, régionales et internationales ;

4. 2° Il anime le débat public sur les finalités de la recherche et de la technologie, leurs enjeux économiques, sociaux et politiques, leurs méthodes, leurs résultats et leurs conséquences afin de favoriser les relations entre la science et la société ;

5. 3° Il diffuse ses analyses auprès des responsables publics et privés en vue de construire une culture collective de la recherche et de l'innovation ainsi que de leurs enjeux pour la société ;

6. 4° Il anime et soutient le réseau des anciens auditeurs ;

7. 5° Il concourt à l'évolution de l'enseignement des sciences et des technologies en associant des représentants de l'éducation à ses travaux. Il développe la sensibilisation à la recherche et à l'innovation en partenariat avec les autorités académiques, les collectivités et l'Union européenne ;

8. 6° Il apporte son concours aux organismes publics et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour la promotion des enseignements universitaires dans son domaine de compétence ;

9. 7° Il peut faire réaliser des études sur les relations entre la science et la société.

Article 3 LEGIARTI000049793184

1. Le service à compétence nationale " Institut des hautes études par les sciences et la technologie " est dirigé par un directeur qui est assisté d'un adjoint. Il est nommé, dans les conditions mentionnées aux articles 11 à 16 du décret du 31 décembre 2019 susvisé. Sa nomination est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de six ans.

2. Le directeur établit un rapport annuel sur l'ensemble de l'activité, du fonctionnement et de la gestion du service.

3. Le directeur a autorité sur les personnels affectés à l'institut.

4. Il élabore chaque année les prévisions de dépenses et de recettes.

5. Il prépare les orientations générales, notamment les programmes et principes de tarification, et les met en œuvre.

6. Il s'appuie sur les avis et recommandations formulés par le conseil d'orientation et le conseil scientifique.

Article 3 Modifié LEGIARTI000048720254

en vigueur le 1er janvier 2024, jusqu'au 28 juin 2024

1. Le service à compétence nationale « Institut des hautes études pour la science et la technologie » est dirigé par un directeur qui est assisté d'un adjoint. Il est nommé, dans les conditions mentionnées aux articles 11 à 16 du décret du 31 décembre 2019 susvisé. Sa nomination est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de six ans.

2. Le directeur établit un rapport annuel sur l'ensemble de l'activité, du fonctionnement et de la gestion du service.

3. Le directeur a autorité sur les personnels affectés à l'institut.

4. Il élabore chaque année les prévisions de dépenses et de recettes.

5. Il prépare les orientations générales, notamment les programmes et principes de tarification, soumises au conseil d'orientation et les met en œuvre.

6. Il s'appuie sur les avis et recommandations formulés par le conseil scientifique et le conseil d'enseignement.

Article 4 LEGIARTI000049793189

1. Le conseil d'orientation délibère sur les orientations générales de l'institut et les résultats de son activité.

2. Le président du conseil est nommé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. Il est choisi, en dehors du conseil d'orientation, pour sa compétence scientifique et technique reconnue nationalement et internationalement.

3. I.-Le conseil d'orientation de l'institut comprend seize membres.

4. Il est composé, outre son président :

5. 1° De deux membres de droit :

6. Le directeur général de l'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

7. Le directeur général de la recherche et de l'innovation du ministère de la recherche ou son représentant ;

8. 2° D'un président d'établissement public national à caractère scientifique et technologique ou son représentant ;

9. 3° D'un représentant de la Conférence des présidents d'université désigné par son président ;

10. 4° De deux anciens auditeurs de l'institut ;

11. 5° D'un représentant de l'Agence nationale de la cohésion des territoires désigné par son président ;

12. 6° De deux représentants des associations nationales de collectivités territoriales ;

13. 7° De deux représentants des associations nationales d'entreprises ayant pour objet la prise en compte des enjeux écologiques et sociaux ;

14. 8° De deux représentants des associations nationales d'anciens élèves ou étudiants diplômés (alumni) de l'enseignement supérieur ;

15. 9° De deux personnalités qualifiées issues d'un média d'envergure nationale désignées en raison de leur compétence en matière éditoriale ou journalistique.

16. II.-Les membres mentionnés du 2° au 9° sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

17. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

18. III.-Le conseil d'orientation se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par an.

19. Le conseil peut délibérer si la majorité de ses membres en exercice est présente ou représentée.

20. Chaque membre du conseil d'orientation peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

21. Les délibérations du conseil d'orientation sont adoptées à la majorité simple des membres en exercice présents ou représentés, la voix du président étant prépondérante en cas de partage des voix.

22. Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président.

23. Un représentant des ministères intéressés peut être invité à participer aux séances du conseil d'orientation avec voix consultative.

24. Le président du conseil d'orientation peut inviter, de façon permanente ou ponctuelle, à assister à tout ou partie des séances toute personne dont la présence lui paraît utile. Le directeur de l'institut assiste aux séances du conseil d'orientation.

25. Les membres du conseil d'orientation exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 4 Modifié LEGIARTI000048720256

en vigueur le 1er janvier 2024, jusqu'au 28 juin 2024

1. Le conseil d'orientation détermine et valide par ses délibérations, les orientations générales de l'institut, notamment les prévisions budgétaires, les programmes et principes de tarification des formations et les résultats de son activité.

2. Un rapport définissant les grandes orientations thématiques et pédagogiques de l'institut et un bilan de son activité lui sont présentés chaque année.

3. Le président du conseil est nommé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois. Il est choisi, pour sa compétence scientifique et technique reconnue nationalement et internationalement, en dehors du conseil d'orientation.

4. I. - Le conseil d'orientation de l'institut comprend dix-huit membres.

5. Il est composé, outre son président :

6. 1° De trois membres de droit :

7. Le directeur général de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ou son représentant ;

8. Le directeur général de l'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant ;

9. Le directeur général de la recherche et de l'innovation du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant ;

10. 2° De sept représentants de l'Etat, nommés respectivement par le ministre chargé de l'intérieur, le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé de la défense, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de la culture ;

11. 3° Du président de l'association des auditeurs ;

12. 4° De six personnalités qualifiées parmi lesquelles :

13. Quatre membres désignés par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche pour leur compétence scientifique, leur compétence d'administrateur de la recherche publique ou privée ou pour leurs responsabilités dans la société civile ;

14. Deux auditeurs ayant suivi le cycle, désignés par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche sur proposition du directeur de l'institut.

15. II. - Les membres mentionnés aux 2° et 4° sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

16. Chaque membre du conseil d'orientation peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

17. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

18. III. - Les membres du conseil d'orientation exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

19. Le conseil d'orientation se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an.

20. Les délibérations du conseil d'orientation sont adoptées sans condition de quorum à la majorité simple des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage des voix.

21. Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président.

22. Le président du conseil d'orientation peut inviter à assister à tout ou partie des séances toute personne dont la présence lui paraît utile. Le directeur de l'institut assiste aux séances du conseil d'orientation.

Article 5 LEGIARTI000049793192

1. Le conseil scientifique a pour missions :

2. -d'apporter son expertise sur la contribution des sciences et des technologies à l'identification et à la compréhension des enjeux de société ainsi que sur les questions de société posées par les évolutions des sciences et technologies ;

3. -d'éclairer les orientations thématiques des activités de l'IHEST ;

4. -de mobiliser des scientifiques et des experts au titre des activités de l'IHEST.

5. Le président du conseil scientifique est le président du conseil d'orientation.

6. Le conseil scientifique est composé de douze à vingt personnalités choisies par le directeur général de la recherche et de l'innovation, sur proposition du directeur de l'institut, après avis du président du conseil d'orientation, en raison de leur compétence et expertise dans les domaines scientifiques de manière à garantir un équilibre entre sciences exactes, sciences de la nature et sciences humaines et sociales. La composition du conseil scientifique a également pour objectif de garantir la prise en compte des enjeux écologiques et sociaux et la dimension européenne. Elle confère au conseil scientifique une capacité à appréhender les enjeux de manière systémique, transversale et interdisciplinaire par la diversité des points de vue et approches.

7. Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an. Ses membres peuvent en outre être saisis par le directeur de l'institut sur des questions spécifiques.

8. Le président du conseil scientifique peut inviter à assister à tout ou partie des séances toute personne dont la présence lui paraît utile. Le directeur de l'institut assiste aux séances du conseil scientifique.

9. Outre le président, les membres du conseil scientifique sont choisis pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

10. Les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 5 Modifié LEGIARTI000048720257

en vigueur le 1er janvier 2024, jusqu'au 28 juin 2024

1. Le conseil scientifique est composé de douze à vingt personnalités désignées par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche, en raison de leur compétence.

2. Le président est le président du conseil d'orientation.

3. Le conseil scientifique est consulté sur les orientations générales de l'institut, notamment en matière thématique et pédagogique, sur la programmation à trois ans et sur le choix des personnes intervenant dans les sessions.

4. Il évalue la formation et les intervenants, en lien avec les auditeurs.

5. Il apporte son expertise sur les rapports de la science et de la société et sur le développement d'une culture scientifique, technique et de l'innovation.

6. Le directeur de l'institut assiste aux réunions du conseil scientifique.

7. Outre le président, les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000048720258

en vigueur le 1er janvier 2024, jusqu'au 28 juin 2024

1. Le conseil d'enseignement, présidé par le directeur de l'institut, est consulté sur :

2. 1° L'organisation des enseignements et des études ;

3. 2° Le recrutement des auditeurs ;

4. 3° L'évaluation du travail des auditeurs.

5. Il contribue à l'animation du réseau des anciens auditeurs.

6. L'organisation et le fonctionnement du conseil d'enseignement sont présentés par le directeur au conseil d'orientation.

Article 7 LEGIARTI000049793197

1. I. - Les personnes admises à suivre le cycle national annuel de formation de l'institut, les auditeurs, sont des décideurs exerçant des responsabilités importantes et issues de la fonction publique, du monde économique et de la société civile, de manière à garantir la pluralité des approches. Elles sont désignées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche sur proposition du directeur de l'institut.

2. Elles sont choisies notamment parmi :

3. 1° Les chercheurs et enseignants-chercheurs ou les autres personnalités exerçant des responsabilités dans les domaines de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la recherche, sur présentation des chefs des services ministériels, et des dirigeants des établissements ou organismes d'enseignement supérieur ou de recherche ;

4. 2° Les parlementaires et membres élus des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;

5. 3° Les personnalités civiles exerçant des responsabilités importantes dans les différents secteurs d'activité de la nation. Leur candidature est présentée par des entreprises, des associations ou par les candidats eux-mêmes ;

6. 4° Les magistrats et fonctionnaires d'un rang correspondant au moins à celui d'administrateur de l'Etat et dont les candidatures sont présentées par les ministres concernés. Des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A et appelés à exercer de hautes responsabilités peuvent également être retenus ;

7. 5° Les officiers, de grade égal ou supérieur à celui de lieutenant-colonel ou équivalent, présentés par le ministre de la défense ;

8. 6° Les personnalités étrangères reconnues pour leur compétence ou les responsabilités qu'elles exercent, présentées par les Etats ou les organismes internationaux dont elles relèvent.

9. II. - Pendant la durée des sessions, les auditeurs suivant les différents cycles de formation de l'institut demeurent administrés et rémunérés par les ministères, organismes ou sociétés dont ils relèvent.

10. III. - A l'issue du cycle national annuel de formation, le titre d'ancien auditeur peut être conféré par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche aux personnes qui l'ont suivi.

Article 7 Modifié LEGIARTI000048720259

en vigueur le 1er janvier 2024, jusqu'au 28 juin 2024

1. I. - Les personnes admises à suivre les sessions de l'institut sont désignées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche sur proposition du directeur de l'institut.

2. Elles sont choisies parmi :

3. 1° Les chercheurs et enseignants-chercheurs ou les autres personnalités exerçant des responsabilités dans les domaines de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la recherche, sur présentation des chefs des services ministériels, et des dirigeants des établissements ou organismes d'enseignement supérieur ou de recherche ;

4. 2° Les parlementaires et membres élus des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;

5. 3° Les personnalités civiles exerçant des responsabilités importantes dans les différents secteurs d'activité de la nation. Leur candidature est présentée par des entreprises, des associations ou par les candidats eux-mêmes ;

6. 4° Les magistrats et fonctionnaires d'un rang correspondant au moins à celui d'administrateur de l'Etat et dont les candidatures sont présentées par les ministres concernés. Des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A et appelés à exercer de hautes responsabilités peuvent également être retenus ;

7. 5° Les officiers, de grade égal ou supérieur à celui de lieutenant-colonel ou équivalent, présentés par le ministre de la défense ;

8. 6° Les personnalités étrangères reconnues pour leur compétence ou les responsabilités qu'elles exercent, présentées par les Etats ou les organismes internationaux dont elles relèvent.

9. II. - Pendant la durée des sessions, les auditeurs suivant les différents cycles de formation de l'institut demeurent administrés et rémunérés par les ministères, organismes ou sociétés dont ils relèvent.

10. III. - A l'issue des sessions nationales, régionales et internationales, le titre d'ancien auditeur peut être conféré par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche aux personnes qui les ont suivies.

Article 8 LEGIARTI000048720260

1. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 9 LEGIARTI000048720261

1. La directrice générale de la recherche et de l'innovation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2023.

Sylvie Retailleau

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