Décret n°2024-672 du 3 juillet 2024 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-672 du 3 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049881274
Texte parentLEGITEXT000049881253
Référencearticle 4 du décret n°2024-672 du 3 juillet 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article D. 454-10 du même code, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :

2. « Sous-section 2 « Dispositions relatives au directeur d'école

3. « Art. D. 454-10-1.-Le directeur d'école procède à l'admission des élèves sur production du certificat d'inscription délivré par le ministre chargé de l'éducation en Principauté d'Andorre et, après avis du conseil des maîtres, répartit les élèves dans les classes et les groupes. « Il organise l'accueil et la surveillance des élèves ainsi que le dialogue avec leurs représentants légaux. « Il veille à la qualité des relations avec les familles, les représentants légaux des élèves et représentants élus des parents d'élèves.

4. « Art. D. 454-10-2.-Lorsque le comportement intentionnel et répété d'un élève fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d'un autre élève de l'école, le directeur d'école, après avoir réuni l'équipe éducative, met en œuvre, en associant les parents de l'élève dont le comportement est en cause, toute mesure éducative de nature à faire cesser ce comportement. Le directeur de l'école peut, à titre conservatoire, suspendre l'accès à l'établissement de l'élève dont le comportement est en cause pour une durée maximale de cinq jours. « Si, malgré la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa, le comportement de l'élève persiste, le délégué à l'enseignement français en Principauté d'Andorre, saisi par le directeur de l'école, peut demander au ministre chargé de l'éducation en Principauté d'Andorre de procéder à la radiation de cet élève de l'école et à son inscription dans une autre école. « L'élève fait l'objet, dans sa nouvelle école, d'un suivi pédagogique et éducatif renforcé jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. « Lorsque le directeur d'école saisit le délégué à l'enseignement français en Principauté d'Andorre pour mettre en œuvre la procédure de radiation prévue au deuxième alinéa, il peut, à titre conservatoire, suspendre l'accès de l'école à l'élève pendant la durée de cette procédure.

5. « Art. D. 454-10-3.-Le directeur, en lien avec les enseignants de l'école, contribue à la protection de l'enfance en lien avec les services compétents. « Il veille à la qualité des relations de l'école avec l'ensemble des partenaires éducatifs. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'éducation : art. D454-10-1, art. D454-10-2, art. D454-10-3
    Divisions : Sous-section 2 : Dispositions relatives au directeur d'école

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049881274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.