Décret n°2024-679 du 3 juillet 2024 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-679 du 3 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000049881612
Texte parentLEGITEXT000049881611
Référencearticle 1 du décret n°2024-679 du 3 juillet 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre VI du code de l'éducation est ainsi modifié :

2. 1° Le 5° de l'article D. 612-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. « h) D'un diplôme de formation approfondie en sciences maïeutiques à l'issue de l'année universitaire 2027-2028. » ;

4. 2° L'article D. 613-7 est ainsi modifié :

5. a) Après le 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6. « 8° bis Diplôme de formation approfondie en sciences maïeutiques ; »

7. b) Après le 15°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

8. « 15° bis Diplôme d'Etat de docteur en maïeutique ; »

9. 3° Dans l'intitulé de la section unique du chapitre V du titre III, les mots : « sage-femme » sont remplacés par les mots : « docteur en maïeutique » ;

10. 4° L'article D. 635-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

11. « Art. D. 635-1.-Le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique est délivré par les universités accréditées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, aux étudiants qui ont validé l'ensemble de la formation théorique, clinique et pratique correspondant aux trois cycles de formation. » ;

12. 5° Au premier alinéa de l'article D. 635-5, les mots : « sage-femme » sont remplacés par les mots : « docteur en maïeutique » ;

13. 6° La section unique du chapitre V du titre III est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

14. « Sous-section 4

15. « Le troisième cycle et l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en maïeutique

16. « Le troisième cycle des études de maïeutique est accessible aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études de maïeutique.

17. « La durée du troisième cycle est d'un an, composé de deux semestres.

18. « Le référentiel de formation est annexé à un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

19. « Le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique est conféré après validation de ce troisième cycle et soutenance avec succès d'une thèse d'exercice. Il est délivré par les universités accréditées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D612-34, art. D613-7, art. D635-1, art. D635-5
    Divisions : Section unique : Le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique

A créé :

  • Code de l'éducation : art. D635-8
    Divisions : Sous-section 4 : Le troisième cycle et l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en maïeutique

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049881612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.