Texte consolidé · Décret

Décret n° 2024-725 du 5 juillet 2024 relatif à la participation des assurés aux frais liés au dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et des autres infections sexuellement transmissibles mentionnées à l'article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 juillet 2024
NatureDécret
Signé le5 juillet 2024
Publié le7 juillet 2024
Articles4 articles en vigueur
NORTSSS2416642D
IdentifiantLEGITEXT000049900817
RéférenceDécret n° 2024-725 du 5 juillet 2024 relatif à la participation des assurés aux frais liés au dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et des autres infections sexuellement transmissibles mentionnées à l'article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : assurés, organismes d'assurance maladie, professionnels de santé, organismes d'assurance maladie complémentaire. Objet : participation des assurés aux frais relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que, pour les moins de 26 ans, des autres infections sexuellement transmissibles mentionnées à l'article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2024. Notice : le décret précise les cas dans lesquels la participation des assurés est supprimée pour les frais relatifs au dépistage de certaines infections sexuellement transmissibles. Cette participation est supprimée, pour tous les assurés, pour le dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine. Elle l'est également, pour les assurés âgés de moins de 26 ans, pour les frais liés au dépistage d'autres infections sexuellement transmissibles listées par arrêté, à savoir chlamydia, gonocoque, syphilis et hépatite B. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 30 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Le présent décret ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 160-14 et L. 162-13-2 ;

Vu la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2023, notamment son article 30 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire en date du 27 juin 2024 ;

Vu l'avis du conseil central de la Mutualité sociale agricole en date du 28 juin 2024 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 28 juin 2024 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 3 juillet 2024 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000049900826

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. R160-8

Article 2 LEGIARTI000049900828

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. R160-17

Article 3 LEGIARTI000049900830

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024.

Article 4 LEGIARTI000049900832

1. La ministre du travail, de la santé et des solidarités est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 juillet 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, Catherine Vautrin

Textes cités liens · DILA2

Code de la sécurité sociale.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 juillet 2024).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000049900817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.