Décret n°2024-828 du 16 juillet 2024 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-828 du 16 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000050004235
Texte parentLEGITEXT000050004219
Référencearticle 2 du décret n°2024-828 du 16 juillet 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 3 du chapitre 1er du titre II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :

2. 1° A l'article R. 521-14 :

3. a) Les mots : « l'imprimé » sont remplacés par les mots : « le formulaire » ;

4. b) Après les mots « selon la procédure prévue au », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;

5. 2° A l'article R. 521-15 :

6. a) Les mots : « à l'autorité administrative » sont supprimés ;

7. b) Après le premier alinéa est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

8. « Lorsque la demande est introduite dans un pôle prévu à l'article L. 121-17, cette information est délivrée par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides affecté au pôle. » ;

9. 3° A l'article R. 521-16 :

10. a) Au premier alinéa :

11. -avant les mots : « sur les conséquences », est inséré le mot : « et » ;

12. -après les mots : « avec les autorités », est inséré un : «. » ;

13. -les mots : « et sur les moyens dont il » sont remplacés par les mots : « Ce document précise en outre les moyens dont le demandeur d'asile » ;

14. b) Après le premier alinéa est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

15. « Lorsque la demande est introduite dans un pôle mentionné à l'article L. 121-17, le demandeur est informé du délai et des moyens dont il dispose pour compléter sa demande. » ;

16. c) Après le deuxième alinéa, qui devient le troisième, est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

17. « Ce document l'informe qu'il a la possibilité, lors de l'entretien personnel prévu à l'article L. 531-12, d'être accompagné soit par un avocat, soit par un représentant d'une association de défense des droits de l'homme, d'une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile, d'une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d'une association de lutte contre les persécutions fondées sur l'identité de genre ou l'orientation sexuelle. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R521-14, art. R521-15, art. R521-16

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050004235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.