Décret n°2024-1067 du 27 novembre 2024 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-1067 du 27 novembre 2024
RattachementChapitre II : Missions
IdentifiantLEGIARTI000050668651
Texte parentLEGITEXT000050668628
Référencearticle 2 du décret n°2024-1067 du 27 novembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénitentiaire est complétée par des articles R. 113-22-1, R. 113-22-2 et R. 113-22-3 ainsi rédigés :

2. « Art. R. 113-22-1. - Les surveillants adjoints concourent aux missions du service public pénitentiaire.

3. « Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-4-1, ils ont pour tâches, en complémentarité avec les membres du corps d'encadrement et d'application :

4. « 1° De participer aux missions d'encadrement de la population pénale en détention : en renfort pour l'organisation des mouvements individuels et collectifs des personnes détenues ; en binôme en unité d'hébergement ou au sein d'autres unités en détention ;

5. « 2° De contribuer à l'accueil des familles, à la surveillance des parloirs et au contrôle des personnes détenues à l'issue des visites ;

6. « 3° D'accompagner des prestataires délégués, des personnels hospitaliers, des intervenants ou entreprises extérieurs pour certaines distributions, la mise en place d'activités ou des travaux en détention ;

7. « 4° De participer aux écoutes téléphoniques prévues au 1° de l'article L. 223-1 ;

8. « 5° De participer en renfort aux opérations de fouilles, sectorielles et de cellules, ou à la garde des murs ;

9. « 6° De réaliser des mesures de fouilles des personnes détenues par palpation dans les conditions fixées par l'article R. 225-1 ;

10. « 7° D'apporter un soutien administratif dans les greffes pénitentiaires ou au sein des bureaux de gestion de la détention.

11. « Les surveillants adjoints ne peuvent pas participer à des missions impliquant le port ou l'usage d'une arme au sens des articles R. 227-2 et R. 227-4.

12. « Art. R. 113-22-2. - Les surveillants adjoints exercent leurs missions dans le respect du code de déontologie du service public pénitentiaire prévu à l'article L. 120-1.

13. « Ils sont tenus au port de l'uniforme dans l'exercice de leurs missions.

14. « Ils bénéficient d'examens médicaux périodiques réalisés par le service médical de leur établissement d'affectation.

15. « Art. R. 113-22-3. - Les missions définies à l'article R. 113-22-1 font l'objet d'une évaluation portant sur l'adéquation des activités des surveillants adjoints aux besoins des établissements pénitentiaires et le respect de leurs conditions d'emploi.

16. « Cette évaluation est assurée par l'inspection générale de la justice. Elle donne lieu à l'établissement d'un rapport annuel adressé au garde des sceaux, ministre de la justice. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050668651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.