Décret n°2024-1224 du 30 décembre 2024 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-1224 du 30 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050918260
Texte parentLEGITEXT000050918242
Référencearticle 2 du décret n°2024-1224 du 30 décembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifiée :

2. 1° Au premier alinéa de l'article R. 218-1, les mots : « titulaires et d'assesseurs suppléants » sont supprimés ;

3. 2° Après l'article R. 218-8, il est inséré un article R. 218-8-1 ainsi rédigé :

4. « Art. R. 218-8-1.-Après lui avoir adressé une mise en demeure restée sans effet pendant un mois à compter de sa notification, le président du tribunal judiciaire convoque par tout moyen l'assesseur qui refuse de remplir le service auquel il est appelé pour le mettre à même de présenter ses observations et l'entendre sur procès-verbal.

5. « A l'issue de l'audition, le président peut constater, en l'absence de motif légitime, le refus de servir prévu à l'article L. 218-13, par un procès-verbal qui mentionne les questions posées et les déclarations faites en réponse par l'intéressé. Si l'intéressé ne se présente pas, mention en est faite au procès-verbal. Le procès-verbal fait également état des motifs retenus par le président pour constater le refus de siéger. Toute pièce utile est jointe au procès-verbal.

6. « Le président du tribunal transmet le procès-verbal au premier président de la cour d'appel, qui convoque par tout moyen l'assesseur concerné en vue de l'entendre. Le premier président peut déléguer à tout magistrat de la cour le soin d'entendre l'intéressé.

7. « A l'issue de cette audition ou si l'intéressé ne se présente pas, le premier président ou son délégataire, après avis du procureur général, peut, par ordonnance, constater le refus de servir de l'assesseur concerné et le déclarer démissionnaire. » ;

8. 3° Au dernier alinéa de l'article R. 218-9, les mots : « titulaire ou suppléant » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'organisation judiciaire : art. R218-8-1

A modifié :

  • Code de l'organisation judiciaire : art. R218-1, art. R218-9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050918260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.