Décret n°2025-8 du 4 janvier 2025 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-8 du 4 janvier 2025
IdentifiantLEGIARTI000050951127
Texte parentLEGITEXT000050951116
Référencearticle 1 du décret n°2025-8 du 4 janvier 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre IV du titre II du livre III du code pénitentiaire est complété par une section 3 ainsi rédigée :

2. « Section 3 « Dispositions relatives à l'assurance chômage

3. « Art. D. 324-5. - L'administration pénitentiaire délivre à la personne détenue ayant exercé une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire l'attestation qui lui permet d'exercer son droit à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5424-30 du code du travail à sa sortie de détention ou lorsqu'elle bénéficie d'une mesure de semi-liberté en application de l'article 723 du code de procédure pénale. « L'administration pénitentiaire transmet cette même attestation à l'opérateur France Travail par voie électronique, sans délai à la fin du contrat d'emploi pénitentiaire.

4. « Art. D. 324-6. - Un modèle d'attestation est établi par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.

5. « Art. D. 324-7. - L'administration pénitentiaire déclare à l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail l'ensemble des rémunérations versées aux personnes détenues exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire. « Elle joint à cette déclaration, le cas échéant, le versement des contributions prévues au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail correspondant aux rémunérations déclarées. « L'administration pénitentiaire adresse à l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail une déclaration comportant, pour chaque personne détenue exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, le montant total des rémunérations versées et les périodes de travail correspondantes. « La déclaration des rémunérations et le paiement des contributions correspondantes sont faits aux mêmes dates et selon les mêmes modalités que pour les cotisations dues au régime général de sécurité sociale. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code pénitentiaire : art. D324-5, art. D324-6, art. D324-7
    Divisions : Section 3 : Dispositions relatives à l'assurance chômage

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050951127, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.