1. Constituent notamment des entités de droit privé ou de droit international mentionnées au I de l'article 1er du décret n° 2024-877 du 16 août 2024 susvisé et ne répondant pas à la définition des entreprises mentionnées à l'article L. 123-32 du code de commerce :
2. - les particuliers employeurs, à l'exception de ceux dont le salarié exerce les activités de services à la personne définies à l'article L. 7231-1 du code du travail, celles d'accueil des enfants selon les modalités prévues à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, celles d'accueil de majeurs réalisées selon les modalités prévues à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles, celles de garde-chasse, garde-pêche, garde forestiers, jardinier, jardinier garde de propriété et, de manière générale, de mise en état et d'entretien des jardins et d'employé de maison dans les conditions mentionnées au 2° et 3° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ou les activités artistiques mentionnées à l'article L. 7121-2 du code du travail ;
3. - les fiducies ;
4. - les paroisses, hors zone concordataire ;
5. - les assujettis uniques à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 256 C du code général des impôts ;
6. - les groupements de droit privé non dotés de la personnalité morale (hors indivisions, sociétés de fait et sociétés en participation) ;
7. - les organisations internationales ;
8. - les Etats, collectivités ou établissements publics étrangers ;
9. - les personnes morales de droit étranger (autre que les sociétés étrangères) non immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;
10. - les organismes en charge du régime général de la sécurité sociale ;
11. - les organismes en charge des régimes spéciaux de sécurité sociale ;
12. - les institutions de retraite complémentaire ;
13. - les organismes de mutualité sociale agricole ;
14. - les organismes en charge des régimes maladie des non-salariés non agricoles ;
15. - les organismes en charge des régimes vieillesse ne dépendant pas du régime général de la sécurité sociale ;
16. - les organismes en charge des régimes d'assurance chômage ;
17. - les autres organismes en charge des régimes de prévoyance sociale ;
18. - les comités sociaux économiques d'entreprise ;
19. - les comités sociaux économiques d'établissement ;
20. - les syndicats de salariés ;
21. - les syndicats patronaux ;
22. - les ordres professionnels ou assimilés ;
23. - les centres techniques industriels ou les comités professionnels du développement économique ;
24. - les autres organismes professionnels ;
25. - les sociétés d'assurance à forme mutuelle (hors celles inscrites au registre du commerce et des sociétés) ;
26. - les assurances mutuelles agricoles (hors celles inscrites au registre du commerce et des sociétés) ;
27. - les organismes mutualistes (autres que les mutuelles mentionnées à l'article L. 111-1 du code de la mutualité) ;
28. - les institutions de prévoyance, les institutions de retraite supplémentaire et autre organisme en charge d'un régime de protection social à adhésion non obligatoire ;
29. - les syndicats de copropriété ;
30. - les associations syndicales libres ;
31. - les associations non déclarées (hors celles inscrites au registre du commerce et des sociétés) ;
32. - les associations déclarées (hors celles inscrites au registre du commerce et des sociétés) ;
33. - les associations déclarées d'insertion par l'activité économique (hors celles inscrites au registre du commerce et des sociétés) ;
34. - les associations intermédiaires (hors celles inscrites au registre du commerce et des sociétés) ;
35. - les groupements d'employeurs établis sous une forme juridique n'entraînant pas immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
36. - les associations déclarées, reconnues d'utilité publique (hors celles inscrites au registre du commerce et des sociétés) ;
37. - les congrégations ;
38. - les associations de droit local du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (hors celles inscrites au registre du commerce et des sociétés) ;
39. - les fondations (hors celles inscrites au registre du commerce et des sociétés) ;
40. - les autres personnes morales de droit privé (dont fonds de dotation et hors celles inscrites au registre du commerce et des sociétés et hors sociétés locales d'épargne) ;
41. - les groupements de coopération sanitaire à gestion privée et groupements de coopération sociale ou médico-social de droit privé établis sous une forme juridique n'entraînant pas immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
42. - les entités d'investissement et les entités d'investissement d'assurance visées aux 9°, 10° et 24° de l'article 223 VK du code général des impôts, non-dotées de la personnalité morale, lorsqu'elles sont soumises aux obligations déclaratives prévues aux articles 223 WW et 1679 decies du même code.