Texte publié au Journal officiel
1. Le code du travail est ainsi modifié :
2. 1° A l'article R. 4323-56 :
3. a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
4. « La validité de cette autorisation de conduite est subordonnée à la détention, par le travailleur, d'une attestation qu'il ne présente pas de contre-indications médicales à la conduite du ou des équipements dont la conduite est autorisée. Cette attestation, d'une validité de cinq ans, est délivrée par le médecin du travail à l'issue d'un examen médical qu'il réalise. Elle est présentée par le travailleur à l'employeur, qui en conserve une copie pendant toute sa durée de validité. Une copie est versée par le médecin du travail au dossier mentionné à l'article L. 4624-8.
5. « L'attestation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture. » ;
6. b) Au deuxième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « est tenue » sont remplacés par les mots : « et une copie de l'attestation sont tenues » ;
7. c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
8. « Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur un refus de délivrance d'attestation par le médecin du travail. Celui-ci, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. Les dispositions des II à IV de l'article L. 4624-7 sont applicables à cette contestation. » ;
9. 2° Le dernier alinéa de l'article R. 4544-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
10. « Lorsque l'habilitation autorise les opérations au voisinage de pièces nues sous tension, sa validité est subordonnée à la détention, par le travailleur, d'une attestation qu'il ne présente pas de contre-indications médicales à la réalisation de ces opérations. » ;
11. 3° Le I de l'article R. 4544-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
12. « La validité de l'habilitation spécifique est subordonnée à la détention, par le travailleur, d'une attestation qu'il ne présente pas de contre-indications médicales à la réalisation de travaux sous tension. » ;
13. 4° Le chapitre IV du titre IV du livre V de la quatrième partie du code du travail est complété par deux articles R. 4544-11-1 et R. 4544-11-2 ainsi rédigés :
14. « Art. R. 4544-11-1.-L'attestation mentionnée aux articles R. 4544-10 et R. 4544-11, d'une validité de cinq ans, est délivrée par le médecin du travail à l'issue d'un examen médical qu'il réalise. Elle est présentée par le travailleur à l'employeur, qui en conserve une copie pendant toute sa durée de validité. Une copie est versée par le médecin du travail au dossier mentionné à l'article L. 4624-8.
15. « L'attestation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture.
16. « Art. R. 4544-11-2.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur un refus de délivrance d'attestation opposé par le médecin du travail à une demande présentée sur le fondement des articles R. 4544-10 ou R. 4544-11.
17. « Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. Les dispositions des II à IV de l'article L. 4624-7 sont applicables à cette contestation. » ;
18. 5° A l'article R. 4745-3, les mots : «, prévues à l'article L. 4624-1 » sont remplacés par les mots : « et des professionnels de santé sous son autorité, prévues aux articles L. 4624-1 à L. 4624-2-4, L. 4624-6 et L. 4624-9 ».
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code du travail : art. R4544-11-1, art. R4544-11-2
A modifié :