Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-377 du 25 avril 2025
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives aux contrats de régulation économique
IdentifiantLEGIARTI000051523865
Texte parentLEGITEXT000051523817
Référencearticle 19 du décret n°2025-377 du 25 avril 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Après l'article R. 6325-49, il est inséré un paragraphe 2 comportant les dispositions suivantes :

2. « Paragraphe 2 « Dispositions particulières aux contrats de régulation économique conclus dans le cadre d'un contrat de concession

3. « Art. R. 6325-49-1.-Lorsque que la conclusion d'un contrat de régulation économique prévu par l'article L. 6325-2 est envisagée dans le cadre de la passation d'un contrat de concession portant sur l'exploitation d'un aérodrome appartenant à l'Etat, la procédure de consultation, prévue par le I de l'article L. 6327-1, sur l'avant-projet de contrat de régulation économique et celle, prévue par le II du même article, sur le projet de contrat de régulation économique sont régies par les dispositions des articles R. 6325-49-2 à R. 6325-49-4.

4. « Art. R. 6325-49-2.-Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l'article L. 6327-1, le ministre chargé de l'aviation civile peut, en application des dispositions du I de l'article L. 6327-3, solliciter son avis motivé sur l'avant-projet de contrat de régulation économique prévu par l'article L. 6325-2 proposé par un candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat de concession. « L'Autorité de régulation des transports rend son avis motivé dans les conditions fixées par l'article R. 6327-2.

5. « Art. R. 6325-49-3.-Le ministre chargé de l'aviation civile soumet le projet de contrat prévu par l'article L. 6325-2 à l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome dans les conditions qu'il fixe par arrêté. Cet arrêté prévoit notamment les modalités selon lesquelles sont assurées la confidentialité des informations transmises à la commission, ou fournies en séance, ainsi que celles permettant de s'assurer que les membres qui y participent ne sont pas en situation de conflit d'intérêts.

6. « Art. R. 6325-49-4.-Lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, l'Autorité de régulation des transports peut, en application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 6327-3, être saisie par le ministre chargé de l'aviation du projet de contrat de régulation économique prévu par l'article L. 6325-2 proposé par le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat de concession. « L'Autorité de régulation des transports rend son avis conforme dans les conditions fixées par les articles R. 6327-3 à R. 6327-6. »

7. II.-Après l'article R. 6325-49-4, est inséré l'intitulé suivant :

8. « Paragraphe 3 « Dispositions communes ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des transports : art. R6325-49-1, art. R6325-49-2, art. R6325-49-3, art. R6325-49-4
    Divisions : Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux contrats de régulation économique conclus dans le cadre d'un contrat de concession ; Paragraphe 3 : Dispositions communes

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051523865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.