Décret n°2025-396 du 30 avril 2025 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 3 mai 2025.

TexteDécret n°2025-396 du 30 avril 2025
RattachementChapitre III : Les procédures d'instruction des aides
IdentifiantLEGIARTI000051541242
Texte parentLEGITEXT000051541184
Référencearticle 14 du décret n°2025-396 du 30 avril 2025 (version du 3 mai 2025)Légifrance →

1. I. - La mesure 3 est accordée sur demande de l'établissement déposée auprès du guichet unique au plus tard le 1er juin 2029 accompagnée des informations ou pièces suivantes :

2. 1° Son numéro SIREN ;

3. 2° Les coordonnées bancaires de l'établissement (IBAN) ;

4. 3° Une copie des certificats de capacité pour les espèces animales concernées mentionnés à l'article L. 413-2 du code de l'environnement dont sont titulaires les capacitaires de l'établissement ;

5. 4° Une copie de l'autorisation préfectorale d'ouverture de l'établissement mentionnée à l'article L. 413-3 du code de l'environnement ;

6. 5° Une copie du certificat d'enregistrement des animaux non domestiques concernés dans un des fichiers nationaux d'identification institués par l'article L. 413-6 du code de l'environnement ou par l'article R. 212-15 du code rural et de la pêche maritime ou par l'article L. 212-9 du code rural et de la pêche maritime ;

7. 6° Une copie de l'attestation de cession des animaux concernés mentionnée à l'article L. 413-7 du code de l'environnement à un refuge pour animaux sauvages captifs défini à l'article L. 413-1-1 du même code ou à un établissement zoologique à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère mentionné à l'article L. 413-3 du code de l'environnement ;

8. 7° Une copie du registre des entrées et sorties de l'établissement mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques ;

9. 8° Une déclaration sur l'honneur attestant le respect par l'établissement des conditions prévues, l'exactitude des informations déclarées, la régularité de sa situation fiscale et sociale à la date de dépôt de la demande ;

10. 9° Une déclaration sur l'honneur relative au respect du plafond des aides de minimis.

11. II. - Une fois le dossier instruit et conforme, le guichet unique communique un rapport d'instruction et la décision attributive de l'aide au service déconcentré.

12. III. - Le service déconcentré atteste, par un contrôle de l'établissement d'accueil, du placement conforme des animaux.

13. IV. - Après constatation du placement des animaux dans l'établissement d'accueil, le service déconcentré transmet la décision attributive signée de l'aide au guichet unique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051541242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.