Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 10 juin 2025 modifiant l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur, l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie et l'arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 juin 2025
NatureArrêté
Signé le10 juin 2025
Publié le12 juin 2025
Articles11 articles en vigueur
NORECOR2513165A
IdentifiantLEGITEXT000051719849
RéférenceArrêté du 10 juin 2025 modifiant l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur, l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie et l'arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : bénéficiaires et demandeurs dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie. Objet : le présent arrêté révise la fiche d'opération standardisée BAR-TH-173 « Système de régulation par programmation horaire pièce par pièce » et modifie les taux minimaux de contrôles satisfaisants et le référentiel de contrôle associés à cette fiche. Il modifie la fiche d'opération standardisée portant la référence IND-BA-110 « Déstratificateur ou brasseur d'air ». Entrée en vigueur : les dispositions de l'article 1er, du I de l'article 2 et de l'article 3 entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2025. Application : le présent arrêté est un texte autonome. Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-9, R. 221-14 et R. 221-31 ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2014 modifié définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 2021 modifié relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;

Vu l'arrêté du 7 avril 2025 portant diverses dispositions dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 27 mars 2025 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 20 mars au 9 avril 2025 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000051719864

A modifié :

  • ARRÊTÉ du 4 septembre 2014
    Divisions : Art. Annexe 6

Article 2 LEGIARTI000051719866

1. I. - La fiche d'opération standardisée figurant en annexe A au présent arrêté remplace la fiche portant la même référence figurant en annexe 2 à l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé.

2. II. - La fiche d'opération standardisée figurant en annexe B au présent arrêté remplace la fiche portant la même référence figurant en annexe 4 à l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé.

Article 3 LEGIARTI000051719868

1. I. II. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Arrêté du 28 septembre 2021

3. Art. 6, Art. Annexe II

4. III. - La partie AJ de l'annexe C du présent arrêté remplace la partie AJ de l'annexe III de l'arrêté du 28 septembre 2021 susvisé.

Article 4 LEGIARTI000051719870

A modifié :

  • Arrêté du 7 avril 2025 : art. 4

Article 5 LEGIARTI000051719872

1. Les dispositions de l'article 1er, du I de l'article 2 et de l'article 3 entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2025.

Article 6 LEGIARTI000051719874

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000051719876

A modifié :

  • ARRÊTÉ du 22 décembre 2014
    Divisions : Art. Annexe 2

Annexe

Annexe LEGIARTI000051719878

1. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-173, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

2. A/ BAR-TH-173 (v.A69.2) : Mise en place, sur une installation de chauffage neuve ou existante, d'un dispositif centralisé assurant une fonction de programmation et régulation différenciée de la température intérieure (quatre allures au moins selon les besoins : confort, économie, hors-gel et arrêt) selon les normes EN 12098-1 et EN 12098-3 dans toutes les pièces équipées d'un émetteur de chaleur sans exception du logement, selon des plages horaires

3. * Date d'engagement de l'opération (ex : acceptation du devis) :

4. * Date de début des travaux (ex : pose du système de régulation par programmation horaire pièce par pièce) :

5. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

6. Référence de la facture :

7. * Nom du site des travaux (pour les personnes morales) :

8. * Adresse des travaux :

9. Complément d'adresse :

10. * Code postal :

11. * Ville :

12. * Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ OUI □ NON

13. * Type de logement :

14. □ Maison individuelle

15. □ Appartement avec chauffage individuel

16. * Type de chauffage :

17. □ A émetteurs électrique

18. □ A boucle d'eau chaude

19. □ Mixte (hydraulique et électrique)

20. NB1 : Les systèmes de chauffage « mixte » (hydraulique et électrique) sont éligibles à la présente fiche si le système de régulation gère l'ensemble des émetteurs de chaleur du logement.

21. * Dans le cas d'un système de chauffage électrique : PDL (Point de Livraison) ou PRM (Point de Référence et Mesure) du logement :

22. * Dans le cas d'un système de chauffage gaz : PCE (Point de Comptage et d'Estimation) du logement :

23. * Dans le cas de chauffage à émetteurs électriques, contractualisation avec un opérateur de flexibilité explicite : □ OUI □ NON

24. * Surface chauffée (m2) :

25. * Nombre d'émetteurs de chaleur du logement équipés par le système de régulation par programmation horaire pièce par pièce :

26. NB2 : Le dispositif de régulation est installé sur tous les émetteurs de chaleur pilotables du logement.

27. * Nombre d'émetteurs de chaleur valorisés au titre de la présente fiche (N) :

28. NB3 : Le nombre d'émetteurs équipés valorisables au titre de la présente fiche (N), est supérieur ou égal à 2 et strictement inférieur à 10.

29. * L'opération concerne :

30. □ L'achat et la mise en place d'un système neuf de régulation sur un système de chauffage ne disposant pas de régulation.

31. □ L'achat et la mise en place d'un système neuf de régulation en remplacement d'un système de régulation existant.

32. *Dans le cas du remplacement d'un système de régulation, le système de régulation existant avant l'opération est au plus de classe C : □ OUI □ NON

33. * Le dispositif installé possède les fonctions de régulation, selon la norme NF EN ISO 52120-1, de classe A ou classe B : □ OUI □ NON

34. * Le dispositif de régulation est installé dans toutes les pièces équipées d'un émetteur de chaleur sans exception du logement : □ OUI □ NON

35. * Le dispositif de régulation installé correspond à des têtes thermostatiques seules : □ OUI □ NON

36. *Caractéristiques du système de régulation :

37. - le système comporte un appareil central qui collecte les informations des dispositifs déportés dans les pièces équipées d'un émetteur de chaleur, pilote ces dispositifs, gère la programmation d'intermittence et les consignes de températures associées : □ OUI □ NON

38. NB4 : L'appareil central est un boitier communicant physique, distinct des robinets thermostatiques électroniques communiquants pour le chauffage à boucle d'eau chaude et distinct des boitiers électroniques sur les émetteurs pour le chauffage à émetteurs électriques, permettant de récupérer les informations des dispositifs de régulation déportés dans chaque pièce.

39. - le système dispose d'une sonde de mesure de la température ambiante dans chaque pièce équipées d'un émetteur de chaleur : □ OUI □ NON

40. - le système possède un dispositif régulant l'émission de chaque émetteur de chaleur selon la consigne émise par l'appareil central : □ OUI □ NON

41. NB5 : Le dispositif de régulation est ici entendu comme le dispositif permettant d'exécuter les réglages et programmes de chauffage définis par l'usager.

42. - l'interface est intégrée à l'appareil central ou sur un terminal fixe ou mobile, et permet à l'usager d'effectuer tous les réglages de programmation et de visualiser les informations collectées par l'appareil central : □ OUI □ NON

43. - tous les réglages, y compris les programmations horaires par pièce et l'exécution de ces programmes, peuvent s'effectuer en local a minima : □ OUI □ NON

44. NB6 : La programmation et l'exécution de ces programmes doit pouvoir se faire dans le logement.

45. - les équipements permettent à l'occupant de déroger localement à ses consignes : □ OUI □ NON

46. - le dispositif de régulation continue de fonctionner en cas de perte de connexion internet (perte de toute connexion avec l'extérieur du logement [Wifi, 4G, 3G…]) : □ OUI □ NON

47. NB7 : Dans un tel cas, les programmes qui ont été définis doivent pouvoir continuer d'être exécutés afin que la régulation de température dans chaque pièce puisse continuer à s'effectuer. La définition de nouveaux réglages ou programmes de chauffage, ainsi que la dérogation à ces programmes n'est en revanche pas incluse dans cette exigence en cas de perte de connexion internet.

48. - la température de chaque pièce du logement équipées d'un émetteur de chaleur est régulée de façon différentiée selon sa destination et son utilisation : □ OUI □ NON

49. * Le logement comprend au moins un plancher ou plafond chauffant : □ OUI □ NON

50. A ne remplir que si le logement comprend au moins un plancher ou plafond chauffant :

51. - la régulation est mise en œuvre selon le maillage le plus fin techniquement atteignable, avec un minimum de deux boucles : □ OUI □ NON

52. - nombre de boucles du (des) plancher(s) ou plafond(s) chauffant(s) équipées par le système de régulation pièce par pièce :

53. Pour les installations de chauffage à boucle d'eau chaude :

54. - le générateur est sans régulateur ou avec un régulateur tout ou rien avant travaux : □ OUI □ NON

55. - le générateur est modulant et le régulateur de température du générateur est remplacé : □ OUI □ NON

56. * Classe du régulateur avant l'opération :

57. * Classe du régulateur après l'opération :

58. * Marque du générateur :

59. * Référence du générateur :

60. Marques et références du système de régulation :

61. * Marque de l'appareil central :

62. * Référence de l'appareil central :

63. * Marque des dispositifs régulant l'émission :

64. * Référence des dispositifs régulant l'émission :

65. Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 7° du I de l'article 1er du décret précité pour le chauffage à émetteurs électriques, ou à la catégorie de travaux correspondant au système de chauffage installé relevant du 1°, 2°, 3° ou 5° du I de l'article 1er du décret précité pour le chauffage à boucle d'eau chaude.

66. Dans d'une installation de chauffage « mixte » (hydraulique et électrique), le professionnel réalisant l'opération est titulaire des signes de qualité pour le chauffage à émetteurs électrique et pour le chauffage à boucle d'eau chaude.

67. Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) :

68. * Nom

69. * Prénom

70. * Raison sociale :

71. * N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Annexe

Annexe LEGIARTI000051719880

A modifié :

  • ARRÊTÉ du 22 décembre 2014
    Divisions : Art. Annexe 4

Annexe

Annexe LEGIARTI000051719882

1. Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée IND-BA-110, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

2. A/ IND-BA-110 (v. A69.3) : Mise en place d'un système de déstratification d'air pour l'homogénéisation de la température de l'air d'un local industriel de grande hauteur chauffé par un système convectif et/ou radiatif

3. * Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

4. Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

5. Référence de la facture :

6. * Nom du site des travaux :

7. * Adresse des travaux :

8. Complément d'adresse :

9. * Code postal :

10. * Ville :

11. * Hauteur sous-plafond ou sous-faîtage du local industriel : h (m) =

12. NB : h est supérieure ou égale à 5 mètres.

13. * Le local industriel est équipé d'un chauffage de « zone » ou « de poste » : □ OUI □ NON

14. * Le(s) système(s) de déstratification d'air installé(s) est (sont) équipé(s) d'un thermostat.

15. A remplir si le local industriel est chauffé par un système convectif de chauffage :

16. * Puissance nominale totale du système convectif de chauffage : P (kW) =

17. NB : Par exemple sont considérés comme faisant partie d'un système convectif de chauffage : centrale de traitement d'air, unité de toiture ou « rooftop », aérotherme électrique ou à combustible ou à fluide caloporteur, générateur de ventilation tempérée ou « make-up », générateur d'air chaud. La puissance nominale totale du système de chauffage est la somme des puissances nominales des équipements qui le composent en vue d'assurer le chauffage du local.

18. A remplir si le local industriel est chauffé par un système radiatif de chauffage :

19. *Puissance nominale totale du système radiatif de chauffage : P (kW) =

20. NB : Par exemple sont considérés comme faisant partie d'un système radiatif de chauffage : cassettes, tubes et panneaux radiants électriques, à combustible ou à fluide caloporteur. La puissance nominale totale du système de chauffage est la somme des puissances nominales des équipements qui le composent en vue d'assurer le chauffage du local.

21. *Nombre de systèmes de déstratification d'air installés :

22. NB : le nombre de systèmes de déstratification d'air installés est cohérent avec les besoins définis par la note de dimensionnement.

23. A ne remplir que si les marque et référence de l'équipement installé ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation :

24. *Marque(s) :

25. *Référence(s) :

26. *Mode de fonctionnement du site :

27. □ 1×8h □ 2×8h □ 3×8h avec arrêt le week-end □ 3×8h sans arrêt le week-end

Annexe

Annexe LEGIARTI000051719884

A modifié :

  • Arrêté du 28 septembre 2021
    Divisions : Art. Annexe III

Fait le 10 juin 2025.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air, D. Simiu

Textes cités liens · DILA6

Code de l'environnement - art. L123-19-1
Code de l'énergie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 juin 2025).

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