Décret n°2025-539 du 13 juin 2025 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-539 du 13 juin 2025
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
IdentifiantLEGIARTI000051737152
Texte parentLEGITEXT000051737142
Référencearticle 4 du décret n°2025-539 du 13 juin 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre II est ainsi modifié : I. − A la section 4 : 1° Il est inséré une sous-section intitulée : « Dispositions communes » comprenant les articles R. 422-12 et D. 422-13 ; 2° Il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :

2. « Sous-section 2 « Etudiant prolongeant son séjour sur le territoire

3. « Art. R. 422-14.-Pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”, l'étranger qui a été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ étudiant ” délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 justifie avoir obtenu, au cours des douze derniers mois, un diplôme français conférant, a minima, le grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. »

4. II. − Il est inséré une section 5 ainsi rédigée :

5. « Section 5 « Etranger titulaire de la convention de séjour de recherche prévue à l'article L. 434-1 du code de la recherche

6. « Art. R. 422-15.-La carte de séjour temporaire portant la mention “ étudiant ” prévue à l'article L. 422-1 du présent code est délivrée à l'étranger qui a signé, afin de se former à la recherche et par la recherche, la convention de séjour de recherche définie à l'article L. 434-1 du code de la recherche, dont le financement n'atteint pas le seuil fixé à l'article R. 421-27-1 du présent code. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R422-12, art. D422-13

A créé :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R422-15, art. R422-14
    Divisions : Section 5 : Etranger titulaire de la convention de séjour de recherche prévue à l'article L. 434-1 du code de la recherche ; Sous-section 1 : Dispositions communes ; Sous-section 2 : Etudiant prolongeant son séjour sur le territoire

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051737152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.