Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre II du titre II est ainsi modifié : I. − A la section 4 : 1° Il est inséré une sous-section intitulée : « Dispositions communes » comprenant les articles R. 422-12 et D. 422-13 ; 2° Il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :
2. « Sous-section 2 « Etudiant prolongeant son séjour sur le territoire
3. « Art. R. 422-14.-Pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”, l'étranger qui a été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ étudiant ” délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 justifie avoir obtenu, au cours des douze derniers mois, un diplôme français conférant, a minima, le grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. »
4. II. − Il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
5. « Section 5 « Etranger titulaire de la convention de séjour de recherche prévue à l'article L. 434-1 du code de la recherche
6. « Art. R. 422-15.-La carte de séjour temporaire portant la mention “ étudiant ” prévue à l'article L. 422-1 du présent code est délivrée à l'étranger qui a signé, afin de se former à la recherche et par la recherche, la convention de séjour de recherche définie à l'article L. 434-1 du code de la recherche, dont le financement n'atteint pas le seuil fixé à l'article R. 421-27-1 du présent code. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
A créé :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R422-15, art. R422-14
Divisions : Section 5 : Etranger titulaire de la convention de séjour de recherche prévue à l'article L. 434-1 du code de la recherche ; Sous-section 1 : Dispositions communes ; Sous-section 2 : Etudiant prolongeant son séjour sur le territoire