Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article A. 4231-6-1, sont insérés les articles A. 4231-11-1, A. 4231-11-2, A. 4231-11-3, A. 4231-11-4, A. 4231-12-1, A. 4231-12-2 ainsi rédigés :
2. « Art. A. 4231-11-1. - Pour la conduite des bateaux définis au premier alinéa de l'article R. 4231-11 du code des transports, le certificat de capacité PB est valable sur les voies d'eaux non reliées. du territoire métropolitain correspondant aux sections de cours d'eau navigables non inscrites à l'annexe 20 du présent livre.
3. « Art. A. 4231-11-2. - Les candidats qui souhaitent se présenter à l'examen pour le certificat de capacité PB pour les bateaux à passagers de moins de trente-cinq mètres et d'une capacité limitée à soixante-quinze passagers sur un secteur de cours d'eau non relié pour une période ne pouvant excéder huit mois par an doivent justifier de vingt-cinq jours de navigation sur un livret de service combiné d'homme de pont ainsi que des parcours effectués.
4. « Art. A. 4231-11-3. - Les candidats qui souhaitent se présenter à l'examen pour le certificat de capacité PB pour les bateaux à passagers de moins de trente-cinq mètres et d'une capacité limitée à cent-cinquante passagers sur l'ensemble des voies d'eaux non reliées sans limitation de durée annuelle doivent justifier d'un temps de navigation sur leurs livrets de service combinés de cent jours.
5. « Art. A. 4231-11-4. - Pour être titulaires d'un certificat de capacité PB, les candidats doivent réussir un examen théorique et pratique auprès de l'autorité compétente. « L'examen pratique doit être passé à bord d'un bateau mentionné dans l'ES-QIN ou sur un simulateur agréé à cet effet selon les dispositions de l'article A. 4231-2-9 ; « Le certificat de capacité PB mentionne la saisonnalité, les voies non reliées accessibles au conducteur, la taille ainsi que le nombre de passagers à bord du bateau conformément au temps de navigation prévu aux articles A. 4231-11-2 et A. 4231-11-3. »
6. « Art. A.4231-12-1. - L'épreuve du certificat de capacité PC consiste en une épreuve théorique et une épreuve pratique passées auprès de l'autorité compétente.
7. « Art. A.4231-12-2. - Les engins flottants de moins de vingt mètres peuvent être conduits par les détenteurs d'un certificat de capacité PC. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code des transports : art. A4231-11-1, art. A4231-11-2, art. A4231-11-3, art. A4231-11-4, art. A4231-12-1, art. A4231-12-2