Décret n°2025-656 du 17 juillet 2025 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-656 du 17 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000051913151
Texte parentLEGITEXT000051913139
Référencearticle 1 du décret n°2025-656 du 17 juillet 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code du patrimoine est complété par une section 4 ainsi rédigée :

2. « Section 4 « Architectes des Bâtiments de France

3. « Art. R. 611-32. - Le titre d'architecte des Bâtiments de France est conféré aux architectes et urbanistes de l'Etat dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat.

4. « Art. R. 611-33. - Les architectes des Bâtiments de France concourent à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques relatives au patrimoine, à l'architecture, à l'urbanisme, à la construction, à l'habitat et au logement, à l'aménagement du territoire et à l'environnement. Ils sont chargés notamment d'accompagner le classement des sites patrimoniaux remarquables, l'élaboration, la révision et la modification des plans de sauvegarde et de mise en valeur et des plans de valorisation de l'architecture et du patrimoine, ainsi que la mise en œuvre des périmètres délimités des abords de monuments historiques. « Ils s'assurent du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Ils contribuent au développement de la qualité architecturale, urbaine et environnementale.

5. « Art. R. 611-34. - Les architectes des Bâtiments de France sont consultés dans le cadre des procédures relatives aux monuments historiques, à leurs abords, aux sites patrimoniaux remarquables et aux sites classés et inscrits dans les conditions prévues par : « 1° Les dispositions du livre VI du présent code ; « 2° Les dispositions du livre V du code de la construction et de l'habitation ; « 3° Les dispositions des livres Ier, III et V du code de l'environnement ; « 4° Les dispositions du livre Ier du code forestier ; « 5° Les dispositions du livre II du code des transports ; « 6° Les dispositions des livres Ier, III et IV du code de l'urbanisme ; « 7° Les dispositions du titre Ier du code de la voirie routière. « Les architectes des Bâtiments de France assurent la maîtrise d'œuvre des travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques dans les conditions prévues aux articles R. 621-25 et R. 621-26. « Ils exercent les fonctions de conservateur des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques relevant du ministère chargé de la culture et de ses établissements publics en application des dispositions de l'article R. 621-69.

6. « Art. D. 611-35. - Les architectes des Bâtiments de France peuvent donner délégation aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, placés sous leur autorité et titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou qualification ouvrant l'accès au titre d'architecte en France, pour signer dans la limite de leurs attributions, les accords et avis rendus dans le cadre des missions fixées à l'article R. 611-34, à l'exception de celles mentionnées aux deux derniers alinéas de cet article. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051913151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.