1. La spécialité « Art de la dorure à chaud » de mention complémentaire est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.
Arrêté du 10 mars 2021 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 16 avril 2021.
TexteArrêté du 10 mars 2021
IdentifiantLEGIARTI000043372570
Texte parentLEGITEXT000051953235
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