Arrêté du 19 février 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 février 2024.

TexteArrêté du 19 février 2024
IdentifiantLEGIARTI000049207882
Texte parentLEGITEXT000051953317
Référencearticle 7 de l'arrêté du 19 février 2024 (version du 29 février 2024)Légifrance →

1. Les candidats à l'examen de la spécialité « échafaudeur » de mention complémentaire doivent fournir lors de la confirmation d'inscription une attestation de formation relative à l'utilisation des échafaudages de pied, conformément à la règlementation R.408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés (CNAMTS), annexes 3, 4 et 5. En l'absence de cette attestation, les candidats ne seront pas admis à se présenter à l'examen.

2. La spécialité « échafaudeur » de mention complémentaire est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, selon les conditions de délivrance prévues aux articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049207882, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.