RattachementSection 4 : Dispositions communes au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée
Chapitre II : CONGÉS POUR RAISON DE SANTÉ
Section 4 : Dispositions communes au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée
IdentifiantLEGIARTI000054641866
Texte parentLEGITEXT000051957232
Référencearticle 27 du décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Le bénéficiaire d'un congé de maladie, d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et la production des œuvres de l'esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle.
2. En cas de non-respect de cette obligation, l'employeur dont il relève procède à l'interruption du versement du salaire et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les salaires indûment perçus par l'intéressé.
3. Le salaire est rétabli à compter du jour où l'intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée.
4. Le temps pendant lequel le versement du salaire a été interrompu compte dans la période de congé en cours.
Nota : Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1 er septembre 2026.
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