Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 9 juin 1999 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de spécialisation « commercialisation du bétail : acheteur estimateur »

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 juin 1999
NatureArrêté
Signé le9 juin 1999
Publié le23 juin 1999
Articles9 articles en vigueur
NORAGRE9901130A
IdentifiantLEGITEXT000052013966
RéférenceArrêté du 9 juin 1999 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de spécialisation « commercialisation du bétail : acheteur estimateur », version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment le livre VIII ;

Vu le code du travail, et notamment les livres Ier et IX ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 1995 portant création et fixant les modalités d'organisation des certificats de spécialisation délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du 6 mai 1999 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 26 mai 1999 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 3 juin 1999,

Arrête :

Article Annexe LEGIARTI000052013972

1. (1) Les annexes sont disponibles et peuvent être téléchargées sur le site de l'enseignement agricole public « educagri.fr », à l'adresse suivante : http://www.educagri.fr/systeme/present/diplomes/cs.htm.

Article (sans numéro) LEGIARTI000052013969

1. Art. 7. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) LEGIARTI000052013971

1. Art. 2. - Le contenu de la formation du certificat de spécialisation s'appuie sur le référentiel du brevet professionnel « responsable d'exploitation agricole ».

Article (sans numéro) LEGIARTI000052013973

1. Art. 5. - Le référentiel professionnel fait l'objet de l'annexe I du présent arrêté.

2. Le référentiel d'évaluation, rédigé en termes de capacités, constitue l'annexe II.

3. La structure de l'évaluation en épreuves terminales est présentée à l'annexe III du présent arrêté (1).

Article (sans numéro) LEGIARTI000052013974

1. Art. 1er. - Il est créé un certificat de spécialisation « commercialisation du bétail : acheteur estimateur ».

Article (sans numéro) LEGIARTI000052013975

1. Art. 4. - La durée de la formation en centre est de 560 heures. Lorsque le certificat de spécialisation est délivré selon la modalité des unités capitalisables, conformément aux dispositions prévues par la réglementation, la durée de la formation peut être réduite.

Article (sans numéro) LEGIARTI000052013976

1. Art. 6. - L'arrêté du 27 mars 1985 portant création du certificat de spécialisation « commercialisation du bétail : formation d'acheteur estimateur » est abrogé à compter du 1er septembre 2000. Il reste toutefois en vigueur pour les sessions d'examen organisées à l'issue des cycles de formation en cours à cette date.

Article (sans numéro) LEGIARTI000052013977

1. Art. 3. - Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 1995 susvisé, le certificat de spécialisation « commercialisation du bétail : acheteur estimateur » est accessible aux candidats titulaires :

2. - du brevet professionnel option « responsable d'exploitation agricole » ;

3. - du brevet de technicien agricole option « production », qualification professionnelle « technicien généraliste » ;

4. - du brevet de technicien agricole option « production », qualification professionnelle « conduite de l'exploitation de polyculture élevage » ;

5. - du baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'exploitation agricole » option « productions animales » ;

6. - du brevet de technicien supérieur agricole option « productions animales »,

7. ou, sur décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, d'un diplôme ou titre homologué de niveau au moins équivalent, de spécialité voisine, ou d'attestation de suivi de formations reconnues dans les conventions collectives.

Fait à Paris, le 9 juin 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, C. Bernet

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 juin 1999).

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