Article Annexe LEGIARTI000052013972
1. (1) Les annexes sont disponibles et peuvent être téléchargées sur le site de l'enseignement agricole public « educagri.fr », à l'adresse suivante : http://www.educagri.fr/systeme/present/diplomes/cs.htm.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment le livre VIII ;
Vu le code du travail, et notamment les livres Ier et IX ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1995 portant création et fixant les modalités d'organisation des certificats de spécialisation délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du 6 mai 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 26 mai 1999 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 3 juin 1999,
Arrête :
1. (1) Les annexes sont disponibles et peuvent être téléchargées sur le site de l'enseignement agricole public « educagri.fr », à l'adresse suivante : http://www.educagri.fr/systeme/present/diplomes/cs.htm.
1. Art. 7. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pas de texte pour cet article dans la base.
1. Art. 2. - Le contenu de la formation du certificat de spécialisation s'appuie sur le référentiel du brevet professionnel « responsable d'exploitation agricole ».
1. Art. 5. - Le référentiel professionnel fait l'objet de l'annexe I du présent arrêté.
2. Le référentiel d'évaluation, rédigé en termes de capacités, constitue l'annexe II.
3. La structure de l'évaluation en épreuves terminales est présentée à l'annexe III du présent arrêté (1).
1. Art. 1er. - Il est créé un certificat de spécialisation « commercialisation du bétail : acheteur estimateur ».
1. Art. 4. - La durée de la formation en centre est de 560 heures. Lorsque le certificat de spécialisation est délivré selon la modalité des unités capitalisables, conformément aux dispositions prévues par la réglementation, la durée de la formation peut être réduite.
1. Art. 6. - L'arrêté du 27 mars 1985 portant création du certificat de spécialisation « commercialisation du bétail : formation d'acheteur estimateur » est abrogé à compter du 1er septembre 2000. Il reste toutefois en vigueur pour les sessions d'examen organisées à l'issue des cycles de formation en cours à cette date.
1. Art. 3. - Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 1995 susvisé, le certificat de spécialisation « commercialisation du bétail : acheteur estimateur » est accessible aux candidats titulaires :
2. - du brevet professionnel option « responsable d'exploitation agricole » ;
3. - du brevet de technicien agricole option « production », qualification professionnelle « technicien généraliste » ;
4. - du brevet de technicien agricole option « production », qualification professionnelle « conduite de l'exploitation de polyculture élevage » ;
5. - du baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'exploitation agricole » option « productions animales » ;
6. - du brevet de technicien supérieur agricole option « productions animales »,
7. ou, sur décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, d'un diplôme ou titre homologué de niveau au moins équivalent, de spécialité voisine, ou d'attestation de suivi de formations reconnues dans les conventions collectives.
Fait à Paris, le 9 juin 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, C. Bernet
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 juin 1999).