Décret n°2025-749 du 1er août 2025 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-749 du 1er août 2025
IdentifiantLEGIARTI000052036535
Texte parentLEGITEXT000052036524
Référencearticle 1 du décret n°2025-749 du 1er août 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La partie règlementaire du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

2. 1° Au début du paragraphe 1 de la sous-section unique de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV, il est inséré un article D. 421-0 ainsi rédigé :

3. « Art. D. 421-0.-Les véhicules de catégorie M1 qui ne sont pas des véhicules de tourisme en application du 1° de l'article L. 421-2 sont les suivants :

4. « 1° Les véhicules à usage spécial autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

5. « 2° Les véhicules faisant l'objet d'une adaptation réversible, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, en vue d'un usage utilitaire. » ;

6. 2° Après le 1° de l'article D. 421-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

7. « 1° bis ceux dont la carrosserie est “ Camion ”, qui sont classés hors route et comprennent au moins cinq places assises, sous réserve du même article D. 421-2 ; »

8. 3° A l'article D. 421-25, la référence : « L. 421-50 » est remplacée par la référence : « L. 421-49 » ;

9. 4° Après l'article A. 421-49, il est inséré un article D. 421-49-1 ainsi rédigé :

10. « Art. D. 421-49-1.-L'état récapitulatif prévu à l'article L. 421-164 fait apparaître, pour chaque taxe, chaque véhicule et chaque année civile, les éléments suivants :

11. « 1° Les paramètres techniques intervenant dans la détermination du ou des éléments suivants :

12. « a) Pour les taxes autres que celle mentionnée au b, le tarif ;

13. « b) Pour la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'écart avec l'objectif cible et le taux annuel de renouvellement mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 421-132-2 ;

14. « 2° La date ou les dates suivantes :

15. « a) Pour les taxes autres que celle mentionnée au b, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France ;

16. « b) Pour la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, la date d'intégration dans la flotte au sens du dernier alinéa de l'article L. 421-99-1 ;

17. « 3° Les conditions de l'affectation du véhicule à des fins économiques parmi celles définies aux articles L. 421-95 ou L. 421-98, ainsi que les périodes d'affectation sur l'année civile.

18. « Lorsque, pour un véhicule donné, les conditions d'exonération ou d'exemption prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la partie législative du code des impositions sur les biens et services ne sont pas remplies sur la totalité d'une année civile, ce véhicule est présenté distinctement par motif d'exonération ou d'exemption avec l'indication de la période pendant laquelle l'exonération ou l'exemption trouve à s'appliquer. » ;

19. 5° L'article D. 422-10 est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des impositions sur les biens et services : art. D421-1, art. D421-25

A abrogé :

  • Code des impositions sur les biens et services : art. D422-10

A créé :

  • Code des impositions sur les biens et services : art. D421-0, art. D421-49-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052036535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.