Décret n°2025-778 du 6 août 2025 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-778 du 6 août 2025
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à l'élection des conseillers municipaux
IdentifiantLEGIARTI000052061148
Texte parentLEGITEXT000052061127
Référencearticle 5 du décret n°2025-778 du 6 août 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. 1° Au dernier alinéa de l'article R. 66-2 du même code, les mots : « à l'exception du 2°, sans préjudice toutefois du dernier alinéa de l'article L. 257 » sont supprimés ;

2. 2° Après l'article R. 66-2, il est inséré un article R. 66-2-1 ainsi rédigé :

3. « Art. R. 66-2-1.-Pour l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants, sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

4. « 1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;

5. « 2° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;

6. « 3° Les bulletins imprimés qui comportent une mention manuscrite.

7. « Toutefois, les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, les circulaires utilisées comme bulletin ainsi que les bulletins manuscrits sont valides pour l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

A modifié :

  • Code électoral : art. R66-2

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052061148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.