Décret n°2017-341 du 15 mars 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 août 2025.

TexteDécret n°2017-341 du 15 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000052063836
Texte parentLEGITEXT000052063858
Référencearticle 5 du décret n°2017-341 du 15 mars 2017 (version du 9 août 2025)Légifrance →

1. Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 4 du présent décret sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 2121-33, L. 5211-1 et L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat électif. Il est renouvelable.

2. Les autres membres sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

3. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au 2° de l'article 4 ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052063836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.