Décret n°2025-851 du 27 août 2025 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 29 août 2025.

TexteDécret n°2025-851 du 27 août 2025
Rattachement
Section 7 : Décision prise par le ministre
  1. Titre II : PROCÉDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE TITRES MINIERS ET DE TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN
  2. Chapitre Ier : Demande de permis exclusif de recherches
  3. Section 7 : Décision prise par le ministre
IdentifiantLEGIARTI000052144667
Texte parentLEGITEXT000052144524
Référencearticle 27 du décret n°2025-851 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →

1. S'il est envisagé de rejeter la demande ou d'accorder le permis exclusif de recherches en réduisant les substances, la superficie ou la durée demandées, les projets d'arrêtés correspondants font l'objet d'une information du demandeur dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

2. Le projet d'arrêté de rejet, prévu par les dispositions du II de l'article L. 114-3 du code minier, fondé sur un doute sérieux quant à la possibilité de procéder aux recherches envisagées dans le cadre du permis exclusif de recherches, sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 de ce code, fait l'objet, par dérogation à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'une procédure contradictoire préalable. Le demandeur est invité à présenter ses observations dans un délai fixé par le ministre chargé des mines. Il est informé qu'il peut également modifier son dossier de demande dans ce même délai et, à cette fin, joindre à ses observations sa demande modifiée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052144667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.