Arrêté du 6 septembre 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

TexteArrêté du 6 septembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000054019251
Texte parentLEGITEXT000052203902
Référencearticle 4 de l'arrêté du 6 septembre 2025 (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. I. - a) Les prestations obligatoires qui doivent être réalisées en phase “travaux” sont les suivantes :

2. - l'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la recherche des entreprises en capacité de réaliser les travaux de prévention ;

3. - la programmation, l'organisation et la direction de l'exécution des travaux ;

4. - le contrôle des travaux, pendant le chantier et à la réception des travaux et l'assistance apportée au maître d'ouvrage pendant la période de garantie de parfait achèvement des travaux ;

5. - le constat de conformité des travaux réalisés et la rédaction du rapport de fin de travaux.

6. b) Ces prestations sont réalisées par un maître d'œuvre, remplissant les conditions fixées par l'article L. 1792-1 du code civil, disposant de la connaissance du phénomène, décrit à l'article R. 125-9 du code des assurances et de la capacité technique de réaliser les travaux recommandés dans le diagnostic de vulnérabilité. Ce professionnel ne devra avoir aucun lien salarial, capitalistique ou de dépendance économique avec les entreprises chargées des travaux, qui serait de nature à porter atteinte à son indépendance.

7. II. - a) Des prestations complémentaires peuvent être réalisées en phase “travaux”, à savoir :

8. - l'information et l'accompagnement du propriétaire sur le dispositif de prévention mis en œuvre ;

9. - l'appui du propriétaire à la constitution et au suivi du dossier de demande d'aides.

10. b) Ces prestations sont réalisées par :

11. - un assistant à maîtrise d'ouvrage administratif (AMO administratif) : un organisme agréé par l'Etat pour l'exercice d'activités d'ingénierie sociale, financière et technique au titre du 2° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;

12. - ou un prestataire chargé par le représentant de l'Etat dans le département de réaliser des missions d'information, de conseil et d'accompagnement des propriétaires dans le cadre de ce dispositif.

13. c) Ces prestations sont facultatives, sauf si le représentant de l'Etat dans le département décide d'imposer le recours à ces professionnels et, le cas échéant, en préciser les modalités.

14. III. - Les dépenses éligibles à l'aide sont définies dans la limite d'un plafond fixé dans l'annexe 2 du présent arrêté.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2026, le numéro 4 portait un autre texte (« Modalités de demandes d'aides. I. - Les demandes d'aide, de… »), devenu l'article 5 (Arrêté du 23 avril 2026, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054019251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.