Arrêté du 3 septembre 2025 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2025.

TexteArrêté du 3 septembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052215779
Texte parentLEGITEXT000052215769
Référencearticle 2 de l'arrêté du 3 septembre 2025 (version du 10 septembre 2025)Légifrance →

1. Les études mentionnées au premier alinéa de l'article 1 er sont évaluées sur le fondement des exigences minimales suivantes :

2. 1° Phase amont : dans le cas où le bureau d'études participe aux échanges menés par le porteur de projet avec l'autorité administrative compétente, en application du 1° de l'article L. 181-5 du code de l'environnement, afin de préparer les études en vue d'une demande d'autorisation environnementale, il contribue à ce que :

3. a) Les éléments transmis par le porteur de projet à l'autorité administrative compétente permettent à cette dernière d'apprécier les enjeux du dossier ;

4. b) Les informations partagées par l'autorité administrative compétente, lors de cette phase, soient prises en compte dans les études ;

5. 2° Contribution à la complétude du dossier : le bureau d'études s'assure de la présence des études dans le dossier d'autorisation environnementale ;

6. 3° Forme des études : les études ont une structure et un contenu clairs et lisibles ;

7. 4° Clarté et lisibilité des résumés non techniques : les résumés non techniques prévus par le 1° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement et le III de l'article R. 181-15-2 du même code sont clairs et lisibles pour le grand public et reflètent fidèlement les éléments principaux des études ;

8. 5° Régularité des études : les éléments des études sont suffisants pour permettre une instruction de la demande d'autorisation environnementale, la consultation du public prévue au I de l'article L. 181-10 du code de l'environnement, ainsi que la consultation des autorités et organismes dont l'avis est requis réglementairement en application des articles R. 181-18 à R. 181-32-1 et R. 181-33-1 du même code ;

9. 6° Description du projet : les études sont cohérentes avec la description du projet incluse dans la demande d'autorisation environnementale ;

10. 7° Traitement des demandes de compléments et des informations complémentaires : les éléments répondent de manière lisible, pertinente et précise à une demande de compléments, au titre du II de l'article R. 181-16 du code de l'environnement, ou à une demande d'informations complémentaires, au titre du second alinéa du II de l'article R. 181-17 du même code, adressée par l'autorité administrative ;

11. 8° Conformité réglementaire du projet : dans la limite de leur périmètre respectif, les études contiennent les éléments démontrant la conformité réglementaire de l'installation et permettant, le cas échéant, l'encadrement spécifique de l'installation par des prescriptions mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ;

12. 9° Identification des enjeux et compatibilité du projet avec ces derniers : dans la limite de leur périmètre respectif, les études déposées présentent de manière claire et hiérarchisée les enjeux du projet mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement et justifient la compatibilité du projet aux enjeux pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

13. 10° Méthodologies adaptées aux enjeux : les méthodologies d'évaluation des impacts ou des dangers du projet sont conformes à l'état de l'art et appropriées, notamment au regard des exigences réglementaires, des enjeux de l'aire d'étude et de la sensibilité des milieux concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052215779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.