Le ministre du travail et des solidarités,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2151-1, L. 2152-1, L. 2261-19 et L. 2152-6 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2024 portant extension de la convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires (IDCC n° 3250) ;
Vu la présentation des résultats de l'audience au Haut Conseil du dialogue social le 8 avril 2025, conformément aux dispositions de l'article R. 2152-18 du code du travail ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social rendu le 24 septembre 2025, en application de l'article L. 2152-6 du code du travail,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000052860235
1. Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes (IDCC n° 3250), les organisations professionnelles d'employeurs suivantes :
2. - Union Nationale des Commissaires de Justice (UNCJ) ;
3. - Syndicat National des Maisons de Ventes Volontaires (SYMEV) ;
4. - Syndicat des Officiers Priseurs Vendeurs aux Enchères de Meubles (SOPVEM) ;
5. - Huissiers de Justice France (HJF).
Article 2 LEGIARTI000052860237
1. Est habilitée à négocier et conclure des conventions et accords collectifs de travail dans la dans la convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes (IDCC n° 3250), en application de l'article 16 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, l'organisation suivante :
2. - Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ).
Article 3 LEGIARTI000052860239
1. Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1 er , pour l'opposition à l'extension des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2261-19, le poids des organisations habilitées à négocier et conclure des conventions et accords collectifs est le suivant :
2. - Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ) : 79,39 % ;
3. - Union Nationale des Commissaires de Justice (UNCJ) : 11,32 % ;
4. - Syndicat National des Maisons de Ventes Volontaires (SYMEV) : 3,61 % ;
5. - Syndicat des Officiers Priseurs Vendeurs aux Enchères de Meubles (SOPVEM) : 3,29 % ;
6. - Huissiers de Justice de France (HJF) : 2,39 %.
Article 4 LEGIARTI000052860241
A abrogé :
- Arrêté du 6 octobre 2021 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5
Article 5 LEGIARTI000052860243
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 octobre 2025.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail, P. Ramain
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