Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 4 décembre 2025 portant application à l'Ecole nationale des ponts et chaussées de l'article 7 du décret n° 2016-1073 du 3 août 2016 relatif à la mise à disposition et à la conservation sur support électronique des bulletins de paye et de solde des agents publics

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le4 décembre 2025
Publié le7 décembre 2025
Articles5 articles en vigueur
NORTECK2532028A
IdentifiantLEGITEXT000052996660
RéférenceArrêté du 4 décembre 2025 portant application à l'Ecole nationale des ponts et chaussées de l'article 7 du décret n° 2016-1073 du 3 août 2016 relatif à la mise à disposition et à la conservation sur support électronique des bulletins de paye et de solde des agents publics, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et la ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 712-1 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2016-1073 du 3 août 2016 modifié relatif à la mise à disposition et à la conservation sur support électronique des bulletins de paye et de solde des agents publics ;

Vu le décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;

Vu la délibération du conseil d'administration de l'Ecole nationale des ponts et chaussées en date du 25 septembre 2025,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000052996667

1. Les articles 1 er à 4 du décret du 3 août 2016 susvisé s'appliquent aux personnels de l'Ecole nationale des ponts et chaussées dont la paye est assurée par les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.

Article 2 LEGIARTI000052996669

1. Pour l'application du 1° de l'article 6 du décret du 3 août 2016 susvisé, les directions et services dont relèvent les agents mentionnés à l'article 1 er mettent à leur disposition les équipements leur permettant d'avoir accès à leur espace numérique sécurisé depuis leur lieu de travail.

Article 3 LEGIARTI000052996671

1. Les agents mentionnés à l'article 1 er bénéficiaires de l'un des congés mentionnés au 2° de l'article 6 du décret du 3 août 2016 susvisé qui souhaitent, par dérogation, la remise sur support papier des bulletins de paye des mois au cours desquels ils bénéficient de ces congés, adressent leur demande au service des ressources humaines de l'établissement. Ils précisent notamment l'adresse à laquelle les bulletins de paye doivent leur être communiqués. Cette dérogation prend fin dès que les conditions qui la motivent ne sont plus réunies. Les agents peuvent à leur demande y mettre fin par anticipation.

Article 4 LEGIARTI000052996673

1. Le bulletin de paye sur support papier peut cesser d'être émis pour les personnels mentionnés à l'article 1 er à compter du 1 er janvier 2026.

Article 5 LEGIARTI000052996674

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 décembre 2025.

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe du service de la transformation ministérielle et de l'animation du réseau, M. Renne La ministre de l'action et des comptes publics,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la fonction financière de l'Etat et des organismes publics nationaux, B. Lepetit

Textes cités liens · DILA5

Code général de la fonction publique
Code de l'éducation

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 décembre 2025).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000052996660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.